Par un arrêt n° 14VE00506 du 5 février 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande formée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Par une décision n° 389069 du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de MmeB..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour de céans.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2014 et, après cassation et renvoi, un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de remettre à la charge de Mme B...la somme de 7 404,17 euros ;
3° de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes, qui comportait la mention " indemnités chômage perçues à tort du 17 juillet 2009 au 31 mars 2010 ", est suffisamment motivé ; Mme B...n'ignore pas avoir touché des indemnités et perçu à ce titre la somme de 7 404,17 euros ;
- Mme B...n'a pas droit au versement des indemnités chômage sur la période au cours de laquelle elle faisait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions dans la mesure où elle n'était pas privée d'emploi.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., pour la COMMUNE DE RIS ORANGIS et celles de Me C...pour MmeB....
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 janvier 2017 et 31 janvier 2017, présentées pour la COMMNUNE DE RIS-ORANGIS et les notes en délibéré, enregistrées les 27 janvier 2017 et 31 janvier 2017, présentées pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., agent titulaire de la fonction publique territoriale, a été, le 8 juin 2009, révoquée de ses fonctions par arrêté du maire de la commune de Ris-Orangis ; que, le 12 avril 2010, le maire a retiré l'arrêté de révocation et lui a substitué une mesure d'exclusion temporaire pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; que l'intéressée ayant, au cours de cette même période, perçu l'allocation d'assurance chômage du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour un montant total de 7 404, 17 euros, un titre exécutoire a été émis à son encontre par la commune de Ris-Orangis, le 8 juillet 2010, afin de faire recouvrer cette somme ; que, par un jugement en date du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre exécutoire ; que le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2015 annulant le jugement et renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;
2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu'en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du débiteur ;
3. Considérant que le titre de perception émis le 8 juillet 2010, qui correspond à la récupération de la totalité des indemnités chômage versées à MmeB..., indique le montant à percevoir et mentionne comme objet " indemnités chômage perçues à tort du 17 juillet 2009 au 31 mars 2010 " soit la nature exacte de la créance ; que, dès lors, Mme B...a été ainsi mise en mesure de discuter utilement les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée ; qu'ainsi, le titre litigieux satisfait aux exigences de motivation des états exécutoires, qui n'imposent pas l'indication des dispositions légales et réglementaires constituant le fondement de la créance ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ce titre de perception était insuffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ;
6. Considérant que l'avis des sommes à payer en date du 8 juillet 2010, dont Mme B...a demandé l'annulation et qu'elle a produit à l'appui de sa demande, ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions susrappellées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, si la COMMUNE DE RIS ORANGIS a produit, le 7 octobre 2016, un avis des sommes à payer comportant l'ensemble des mentions exigées, elle n'établit pas que ce document a été notifié à MmeB..., laquelle conteste l'avoir reçu ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB..., la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 8 juillet 2010 et lui a enjoint de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 404,17 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS la somme que Mme B...demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE00822 2