Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, M. A... B..., représenté par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... B...soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suppression du délai de départ volontaire n'est pas justifiée ;
- l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français démontre que les critères posés par l'article L. 511-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été pris en considération ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et u séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 22 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 6 décembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). " ;
3. Considérant que les termes de la décision litigieuse attestent la prise en compte par le préfet des circonstances du séjour de M. A...C...en France, de son âge, de sa situation administrative et de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris sans examen individualisé préalable de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun lien personnel en France où il est entré en 2011 à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté litigieux repose sur la circonstance que M. A... B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans demander la délivrance d'un titre de séjour et avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; qu'il se trouvait donc dans une des situations énumérées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai ; que, par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la suppression du délai de départ volontaire ne serait pas justifiée en fait ou en droit ; qu'à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ;
9. Considérant que l'arrêté du 6 décembre 2016, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la durée de la présence de l'intéressé en France et mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et précise que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il fait mention de ce que le requérant s'est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A...C..., le préfet a pris en compte les critères énumérés par les dispositions précitées et les a mis en oeuvre sans erreur de fait ou de droit ; qu'au regard des circonstances rappelées ci-dessus, et nonobstant les circonstances alléguées que l'intéressé dispose d'un emploi et d'un logement en France et n'y a commis aucun trouble à l'ordre public, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. A... B...en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
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N° 17VE01739