Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Luc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le refus opposé à sa demande méconnait les stipulations prévues par l'article 9 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 dès lors qu'elle établit le sérieux du suivi de ses études ;
- la décision attaquée méconnait aussi l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 3 mai 1984, est entrée en France en septembre 2011 et s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " plusieurs fois renouvelés dont le dernier arrivait à échéance le 17 novembre 2016 ; que, le 26 décembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre la France et le Mali : "Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que,
dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;
4. Considérant que Mme A...soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études dès lors que les difficultés qu'elle a rencontrées dans la progression de ses études sont liées à la dégradation de son état de santé, et notamment à l'endométriose pour laquelle elle est traitée depuis 2012 ; que s'il n'est pas contesté que cette maladie entraine des douleurs chroniques et une infertilité, ni que la requérante a subi plusieurs examens médicaux à l'hôpital, notamment depuis 2012, puis fait l'objet de deux hospitalisations en juin et octobre 2016 et d'arrêts de travail en mai et juin 2016 ainsi que d'un aménagement de son temps de travail à compter de novembre 2016, elle ne produit toutefois aucun certificat médical permettant de faire un lien suffisant entre cette maladie et l'absence de progression dans ses études, le certificat médical en date du 28 juin 2016 de son ancien médecin précisant que son état de santé n'a pas permis à Mme A...de se présenter aux examens de rattrapage de fin juin 2016 et celui du praticien en gynécologie obstétrique du 2 mars 2017 précisant que les deux hospitalisations susmentionnées ont nécessité quelques semaines de repos, n'étant pas suffisants pour justifier une absence de progression pour l'ensemble de la période concernée et notamment de 2011 à 2015 ; qu'ainsi les ennuis de santé dont elle fait état ne sont pas de nature à justifier qu'elle n'a obtenu sa licence qu'après trois années passées en troisième année de licence de sciences humaines et sociales mention éducation, travail et formation, de 2011 à 2014, et qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite en master 1 " sciences de l'éducation " pour la troisième fois depuis 2014 ; que la circonstance qu'elle ait été admise aux examens de master 1 en juin 2017 est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée du 19 janvier 2017 ; que dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu estimer qu'à cette date, Mme A... ne justifiait pas du sérieux de ses études, sans commettre d'erreur d'appréciation;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision entrainerait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise par Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
7. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par
Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
N° 17VE02464 2