Résumé de la décision
M. A..., ressortissant égyptien, a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral le contraignant à quitter le territoire français. La cour a confirmé cette ordonnance, concluant que M. A... n’avait pas fourni les précisions nécessaires pour étayer ses moyens. La cour a également rejeté ses demandes d’injonction et de condamnation de l'État à des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Absence de Précisions : La cour a relevé que la demande de M. A... manquait de précisions sur les moyens soulevés, justifiant ainsi le rejet par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif. Elle a affirmé qu'il n'était pas fondé à contester l'ordonnance en raison de cette insuffisance de détails, citant l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet aux présidents des tribunaux d'ordonner le rejet de demandes jugées manifestement infondées ou insuffisamment étayées.
2. Application des Dispositions Sanitaires : M. A... a tenté de s'appuyer sur l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui proroge les délais d’instruction, arguant que cela aurait dû influencer la prise en charge de sa demande. Cependant, la cour a clairement stipulé que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux conditions d'appréciation des moyens de droit dans sa demande.
3. Droit de la Vie Privée : M. A... a également invoqué une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée. Toutefois, le tribunal a estimé que cela n'avait pas été adéquatement démontré ou soutenu par des éléments tangibles dans le contexte de la décision attaquée.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunaux administratifs ainsi qu'aux cours d'appel de rejeter des requêtes qui ne contiennent que des moyens manifestement infondés ou insuffisamment étayés. Cela souligne la nécessité pour les requérants d'apporter des éléments concrets pour soutenir leurs demandes.
2. Ordonnance n° 2020-305 - Article 17 : Bien que cette ordonnace vise à proroger les délais d'instruction en raison de la crise sanitaire, la cour a interprété son application de manière restrictives aux délais impartis au juge, précisant que cet article ne modifie pas les exigences de justification dans les moyens juridiques : "Les dispositions de [cet article] ne sont pas étrangères aux conditions dans lesquelles le président a jugé que les moyens n'étaient pas suffisamment précis."
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Bien que M. A... ait fait valoir une atteinte à son droit au respect de la vie privée, la cour a argué que cette allégation n'était pas soutenue par des preuves robustes et n'avait pas été suffisamment développée dans sa demande, ce qui affaiblissait son recours.
En conclusion, la cour a jugé que M. A... n'avait pas satisfait aux exigences procédurales nécessaires pour faire valablement valoir ses droits, entraînant le rejet de sa requête.