Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 20VE02821, le 28 octobre 2020 et le 5 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Lemiale, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir cité l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il n'est pas justifié de la qualité de Mme A... pour signer le procès-verbal du 9 novembre 2016 ;
- il s'est écoulé un délai irrégulier de plus de dix jours entre l'établissement de ce procès-verbal et sa notification le 9 décembre 2016 ;
- les coordonnées géographiques données dans le procès-verbal indiquent que l'engin flottant visé ne peut être le chalet de M. B... et le procès-verbal est ainsi entaché d'une erreur de fait ;
- il doit être regardé comme ayant bénéficié d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public ;
- le chalet flottant en cause ne constitue pas une gêne pour les usagers du domaine et le jugement contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation de fragilité particulière.
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II) Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, sous le n° 20VE02822, M. B..., représenté par Me Lemiale, avocat, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702373 du 30 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a soulevé des moyens sérieux au soutien de sa requête au fond ;
- l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, substituant Me Lemiale, pour M. B..., et de Me Vray pour VNF.
Une note en délibéré présentée pour VNF a été enregistrée le 10 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement attaqué n° 1702373 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a pris acte du désistement par VNF de son action publique, a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé VNF à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B....
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de VNF, que le procès-verbal établi le 9 novembre 2016 notifié à M. B... le 9 décembre 2016 est entaché d'une erreur de fait quant au lieu du stationnement de son chalet flottant situé en réalité sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine au PK 87 170 et non au PK 87 800 sur le territoire de la commune de Vaulx-sur-Seine. Cette erreur, corrigée par un procès-verbal ultérieur, est de nature à entacher d'une irrégularité substantielle l'injonction donnée à M. B... par le jugement litigieux et à justifier, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'annulation de celui-ci en tant qu'il a prononcé l'injonction litigieuse d'enlèvement du chalet flottant de M. B....
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé VNF à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B....
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. B... verse à VNF la somme demandée à ce titre.
5. La cour ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles.
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702373 du 30 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B....
Article 3 : L'établissement public Voies Navigables de France versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... enregistrée sous le n° 20VE02822.
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N° 20VE02821...