Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2018 et les 16 juillet et 14 octobre 2019, la commune de Bièvres, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal de Versailles n° 1605824 du 19 octobre 2018 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement en litige est insuffisamment motivé quant à la censure du motif de refus tiré de l'application du principe de précaution de l'article 5 de la charte de l'environnement ;
- le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire pouvait légalement refuser le projet dont il n'est pas établi qu'il est conforme à l'article UAb 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- aucun des autres moyens présentés par les pétitionnaires en première instance n'est susceptible d'emporter l'annulation de l'arrêté de refus du 8 juillet 2016.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour la commune de Bièvres.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bièvres relève régulièrement appel du jugement n° 1605824 du 19 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 rue des Prés sur le territoire de cette commune.
Sur l'intervention du préfet de l'Essonne :
2. En application de l'article R. 811-10 du code de justice seuls les ministres intéressés peuvent présenter devant la cour des mémoires et observations au nom de l'Etat, sauf dérogations au nombre desquelles ne figurent pas les mémoires en intervention.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intervention du préfet de l'Essonne ne peut être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précision aux points 4, 6 et 7 de ce jugement au moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit être écarté.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". En vertu de ces dispositions, s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, elle ne permettent pas de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte un bras de la Bièvre, lequel est sujet à des variations de débit importantes. Aux termes du projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) qui était en cours d'adoption à la date de la décision de refus, cette situation devrait conduire à un classement de ce terrain en zone bleu foncé d'aléa fort faisant obstacle à la construction de nouveaux logements. Dans l'attente de l'adoption de ce plan, le plan local d'urbanisme classe en " secteur à risque d'inondations " les terrains inondés lors de la crue de 1982 et ayant été identifiés comme soumis au risque à la suite des études étables par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Vallée de la Bière (SIAVB), dont fait partie le terrain d'assiette du projet. Le terrain d'assiette se situe également dans une zone d'expansion des crues du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La commune fait en outre état de ce que son territoire a été reconnu en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 8 juin 2016 après un épisode de pluie exceptionnelle. Quand bien même la parcelle en cause n'aurait pas été affectée par l'inondation du printemps 2016, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'absence d'exposition au risque d'inondation du terrain objet du présent litige.
8. Selon le dossier de demande de permis de construire, le projet refusé consiste en une construction d'une maison individuelle sur pilotis, laquelle, conformément aux dispositions de l'article UAb2 précitées et à l'avis du SIAVB du 29 avril 2016, ne comporte pas de sous-sol et dont le niveau de premier plancher est situé, pour une partie à la cote 75,66 du nivellement général de la France (NGF) et pour l'autre à la cote 76,97 NGF, soit à des niveaux supérieurs à la cote 75,25 NGF correspondant au niveau d'une crue centennale sur ce secteur, seul un espace de stationnement ouvert pour deux véhicules étant prévu sous le niveau de premier plancher. Le projet prévoit un aménagement en pleine terre et la pose sur l'emprise carrossable et sur l'emprise sous bâtiment de dalles perforées permettant de maintenir la perméabilité des sols aux eaux de ruissellement sous l'ensemble de la surface de construction. Toutefois, et alors même que les réserves exprimées par le maire sur le fonctionnement de la cuve prévue pour la rétention des eaux pluviales pouvaient être levées par de simples prescriptions, ce projet a pour effet d'artificialiser un terrain destiné à absorber l'expansion des crues de la Bièvre et est soumis à un important risque d'inondation dont les conséquences, en cas de réalisation de ce risque, sont graves et ne sauraient être suffisamment atténuées par les précautions de construction projetées. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ne sont de nature à justifier le refus de permis de construire opposé par le maire de Bièvres.
9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
10. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B..., adjoint au maire. Par un arrêté du 30 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis au préfet de l'Essonne, le maire de Bièvres lui avait délégué sa signature " pour l'urbanisme et les affaires foncières ". En vertu de cette délégation, qui est suffisamment précise et exécutoire, M. B... était régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige.
11. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Bièvres s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation du fait du débordement de la Bièvre et du ruissellement des eaux de pluie et, d'autre part, de ce qu'il méconnait l'article UA4b du règlement du plan local d'urbanisme.
12. D'une part, si les demandeurs soutiennent que l'arrêté attaqué du 8 juillet 2016 est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, notamment au regard des dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dès lors que le PPRI de la Vallée de la Bièvres, en cours d'adoption, ne leur était pas opposable, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté que le maire de Bièvres se serait fondé sur ce plan pour refuser le permis sollicité. Si l'arrêté de refus s'y réfère, le maire de Bièvres n'en a fait mention qu'à titre d'élément d'appréciation, comme il lui appartenait de le faire en prenant en compte l'ensemble des informations portées à sa connaissance.
13. D'autre part, aux termes de l'article UAb 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bièvres, relatif à l'assainissement en zone UAb : " Les conditions et modalités, auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux collectifs, sont définies au règlement d'assainissement communal en vigueur. A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. (...) 4-2-4 Eaux pluviales : (...) Seul peut être rejeté dans le réseau public l'excès de ruissellement, après mise en oeuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 0, 7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies cinquantennales). ".
14. Les demandeurs soutiennent que l'arrêté de refus est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la conformité du projet aux dispositions de l'article UAb 4-2-4 du plan local d'urbanisme de la commune de Bièvres relatives au recueil des eaux pluviales et à leur rejet dans le réseau public d'assainissement. Le dossier architectural du projet fait état de l'implantation d'une cuve d'une capacité de 3 000 litres destinée à recueillir les eaux pluviales avant leur rejet dans le réseau public. Pour refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Bièvres a estimé que le dossier de présentation du projet ne démontre pas que cette cuve permet une rétention suffisante des eaux pluviales, notamment lors d'épisodes pluvieux importants, ni qu'elle serait équipée d'un mécanisme de contrôle du débit de rejet des eaux pluviales permettant de respecter la norme prévue à l'article UAb 4-2-4 précité, ni enfin qu'elle serait adaptée à la nature du sol et aux écoulements hydrauliques. Toutefois, d'une part, cette cuve constitue une technique dite alternative destinée à limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public au sens des dispositions visées au point 2 ci-dessus. Dans son avis sur le projet daté du 13 mai 2016, le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre fait état d'un projet respectant " la disposition 49 du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Bièvre qui demande que la gestion des eaux pluviales se fasse sans rejet au réseau " et note que la cuve prévue est en capacité de retenir " plus que la pluie de référence ". D'autre part, si en l'état de sa présentation, le projet ne permet pas de s'assurer que le débit de rejet dans le réseau public est limité à 0,7 litre/seconde/hectare, ni que la cuve est adaptée à la nature du sol et aux écoulements hydrauliques, cette circonstance n'est pas de nature à justifier à elle seule un refus de permis de construire dès lors que le maire pouvait assortir la délivrance d'une autorisation de construire de prescriptions en ce sens.
15. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 8. que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est légal et des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bièvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de refus de permis de construire et que la demande de M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Bièvres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bièvres qui n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du préfet de l'Essonne n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1605824 du Tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : La demande de M. et Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2016-201 du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Bièvres a refusé de leur délivrer un permis de construire est rejetée.
Article 4 : M. et Mme A... verseront à la commune de Bièvres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE04178