Résumé de la décision
La Cour administrative a enregistré le désistement pur et simple de M. et Mme B... concernant leur demande d'annulation du jugement et du permis de construire délivré par la commune de Suresnes. En conséquence, la Cour a pris acte de ce désistement et a rejeté les conclusions présentées par la commune et la SCI Suresnes Monge relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sollicitaient le remboursement des frais exposés.
Arguments pertinents
Les arguments soulevés par M. et Mme B... étaient multiples et concernaient principalement la légalité du permis de construire :
1. Modification substantielle : M. et Mme B... affirmaient que le permis de construire modificatif du 17 janvier 2014 ne pouvait pas régulariser le permis initial puisque les modifications apportées étaient substantielles. Ils soutenaient que ce permis devait être considéré comme un nouveau permis de construire. Ils ont fait valoir que "ce permis de construire modificatif ne pouvait s'analyser que comme un nouveau permis de construire".
2. Dossier incomplet : Ils ont contesté la complétude du dossier remis pour l'instruction du permis, indiquant que celui-ci ne respectait pas les articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
3. Non-conformité aux règles d'urbanisme : M. et Mme B... ont également fait valoir que le permis de construire violait plusieurs articles de l'urbanisme, notamment des prescriptions relatives à la sécurité incendie, le recul des constructions, et le respect du plan d'occupation des sols.
Interprétations et citations légales
L'hypothèse principale de la décision tourne autour de l'interprétation du Code de l'urbanisme et du respect des procédures administratives. Plusieurs articles sont cités pour soutenir les arguments contre le permis de construire :
- Code de l'urbanisme - Article R. 431-4 : Cet article exige que la demande de permis de construire soit complète pour permettre à l'autorité compétente d'instruire efficacement le dossier. L'absence d'études concernant la nature des sols et la gestion des risques, tels que l'inondation, a été pointée du doigt.
- Code de l'urbanisme - Article UB 3.2 : Concernant la sécurité incendie, M. et Mme B... ont argué que le projet ne présentait pas de note explicative vérifiant que les accès répondaient aux normes de défense contre l'incendie.
- Code de l'urbanisme - Article UB 6.1.1 et UB 8 : La non-conformité des dimensions du bâtiment et des distances minimales par rapport aux propriétés voisines a également été évoquée, indiquant qu'aucune régularisation ne pouvait être faite par le biais du permis de construire modificatif.
En conclusion, la décision de la Cour se fonde sur le désistement de la requête par M. et Mme B..., ce qui laisse en suspens les diverses allégations qu'ils ont soulevées. La Cour a ainsi confirmé que, en l'absence de contestation active, il n'est pas nécessaire de trancher sur les questions de frais selon l'article L. 761-1, ajoutant une dimension procédurale à cette affaire.