Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril et 19 juin 2015, M.C..., représenté par Me Barousse (SELAS Tisias), avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Gonesse à verser la somme de 450 000 euros à la société EDB ;
3° de mettre à la charge de la commune de Gonesse le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit à indemnisation de la société EDB repose sur les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où elle disposait, avant la modification du plan local d'urbanisme classant son terrain comme lieu de commémoration, d'un droit acquis à reconstruire à l'identique l'immeuble détruit par sinistre sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le délai de dix ans fixé par cet article devant être regardé comme ayant été interrompu à son égard compte tenu de son empêchement eu égard à la mise en place de scellés sur le terrain puis à son placement en liquidation judiciaire ; qu'à compter de la nomination du liquidateur amiable, elle a recouvré sa capacité à valoriser les actifs restants, le délai de dix ans devant commencer à courir à cette date ; la décision de la commune modifie également l'état antérieur des lieux, le terrain devenant, de facto, inconstructible ;
- elle a également droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 1er du protocole 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette modification constitue une charge spéciale et exorbitante ; l'édification d'un monument commémoratif sur la zone du sinistre ne justifie pas l'atteinte à ses droits et ne constitue pas un motif d'intérêt général alors qu'il existait déjà deux autres monuments commémoratifs ;
- le changement d'affectation a fait chuter la valeur du terrain qui, compte tenu du projet du " Triangle de Gonesse " aurait pu être vendu au prix de 600 000 euros au lieu de
155 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Gonesse.
1. Considérant que la société EDB était propriétaire d'un terrain situé 5 route de l'Europe, au lieu dit La Patte d'Oie, à Gonesse, sur lequel était exploité un établissement hôtelier et sur lequel le Concorde s'est écrasé le 25 juillet 2000, détruisant ledit établissement ; qu'à la suite de ce sinistre, le terrain de la société EDB a été placé sous scellés dont la mainlevée a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 30 juin 2008 ; que le liquidateur judiciaire de la société EDB, placée en liquidation judiciaire depuis le 14 décembre 2004, a alors entrepris de vendre son terrain et d'organiser à cet effet, à compter de la fin de l'année 2009, une vente aux enchères ; que par une délibération en date du 24 juin 2010, le conseil municipal de Gonesse a modifié son plan local d'urbanisme et a, à cette occasion, créé un emplacement réservé n° 5 afin de réserver ce terrain, situé en zone UI du plan local d'urbanisme, à un lieu de commémoration dédié à la mémoire des victimes de l'accident du Concorde ; qu'à la suite de cette délibération, le terrain a été vendu à la société Air France, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EDB, pour un prix de 155 000 euros ainsi que cela ressort de l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2010 ; que dans le cadre de la clôture de la liquidation judiciaire de la société EDB pour extinction du passif, M.C..., nommé liquidateur amiable de la société EDB par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 30 mai 2012 afin de poursuivre les opérations de liquidation statutaire, a entrepris de réclamer à la commune de Gonesse l'indemnisation du préjudice subi par la société EDB à la suite de la création d'un emplacement réservé sur son terrain, correspondant à la différence entre le prix auquel le terrain de la société EDB a été vendu à la société Air France et celui que cette société aurait pu, selon lui, retirer de la vente en l'absence d'institution d'un tel emplacement réservé, eu égard notamment à la valeur vénale comprise entre 270 000 euros et 300 000 euros à laquelle le terrain a été estimé 10 octobre 2006 par l'expert désigné dans le cadre de sa liquidation judiciaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. /Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre, le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci ; qu'il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que ce droit n'a pas un caractère absolu, le plan local d'urbanisme pouvant y faire échec par des dispositions particulières relatives à la reconstruction ; que par suite la société requérante ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse aurait porté atteinte à son " droit acquis " de reconstruire à l'identique ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'instruction que la vente du terrain de la société EDB a été entreprise en 2010 par son liquidateur judiciaire afin de faire face au passif de la société et désintéresser ses créanciers dans le cadre de sa liquidation judiciaire et que la société EDB, dont le placement en liquidation judiciaire n'est pas imputable à la commune de Gonesse, a dû vendre le terrain lui appartenant dans la mesure où il constituait son seul actif et n'a dès lors sollicité aucun permis de construire sur le fondement de ces dispositions ni, a fortiori, obtenu un tel permis dans le délai de deux ans prescrit par l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse à compter de la levée de scellés ; que par ailleurs, la création de l'emplacement litigieux sur le terrain appartenant à la société EDB n'a pas modifié l'état antérieur des lieux ;
5. Considérant, en second lieu, que, la société EDB n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, de mettre en demeure la commune de Gonesse, à compter de la publication de l'acte modifiant le plan local d'urbanisme, d'acquérir son terrain dans les conditions prévues par l'article L. 230-3 du même code, c'est-à-dire au prix fixé par le juge de l'expropriation sans qu'il soit tenu compte de ce que ledit terrain était compris dans un emplacement réservé ; qu'elle ne peut donc soutenir que la création d'un emplacement réservé sur son terrain l'a privée de la possibilité de vendre celui-ci à un prix supérieur à celui qu'elle a obtenu en procédant à sa vente aux enchères ; que dès lors, si la création de l'emplacement réservé constitue une charge spéciale pour la société EDB, il ne résulte pas de l'instruction que la réservation du terrain où le Concorde s'est abattu afin d'y créer un mémorial destiné à honorer la mémoire des victimes de l'accident, a fait peser sur l'intéressée une charge exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose la création de cette servitude ;
6. Considérant, enfin, que la société EDB, qui a entrepris de vendre son terrain afin de liquider son passif et n'a pas usé, ainsi qu'il été dit, de son droit de délaissement, n'est pas fondée à soutenir, alors que l'institution d'un emplacement réservé n'entraine pas de dépossession du propriétaire du terrain grevé de cette servitude, avoir droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 1er du protocole 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Gonesse a modifié son plan local d'urbanisme et a, à cette occasion, créé un emplacement réservé n° 5 afin de réserver le terrain appartenant à la société EDB à un lieu de commémoration dédié à la mémoire des victimes de l'accident du Concorde, engagerait la responsabilité de cette commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ou du principe d'égalité devant les charges publiques ou encore de l'article 1er du protocole 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de
M.C..., en qualité de liquidateur amiable de la société EDB, le versement à la commune de Gonesse de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.C..., es qualité de liquidateur amiable de la société EDB, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonesse présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02283