2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa demande ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait en ce que l'arrêté comporte des mentions erronées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan, le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1984 à Ebimpe Anyama
(Côte d'Ivoire), fait appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... fait valoir que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait et de droit, il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le
bien-fondé, alors au demeurant que de tels moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision refusant un titre de séjour à M. A... mentionne les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les motifs de la décision défavorable du
5 mars 2018 de la DIRECCTE, et indique qu'" au vu de ces éléments, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire " salarié " prévue par les articles
L. 313-4-1 et L. 313-10 du code " susmentionné. Elle expose ainsi, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles la préfète de l'Essonne a estimé que la carte de séjour sollicitée par l'intéressé ne pouvait lui être délivrée sur le fondement de ces dispositions. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé pour estimer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée et qui n'avait pas à faire état de considérations nécessairement différentes de celles relevées par la DIRECCTE, ni à apporter plus de précisions, comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué qui font état des éléments relevés par la DIRECCTE et se prononce au vu de ces éléments, que la préfète de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants ivoiriens en vertu des stipulations de cet article 14 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".
7. M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises la préfète de l'Essonne dans l'application des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir pris en compte la situation réelle du contexte de ses demandes, de sa situation particulière et des difficultés de recrutement de la société Sotransls. Toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a écarté ce moyen en retenant que tant la préfète de l'Essonne que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ont estimé que la situation de l'emploi, opposable à M. A..., ne permettait pas d'admettre l'intéressé au séjour, que " les statistiques de Pôle emploi laissent apparaître, pour l'emploi de " chauffeur poids lourds ", pour le quatrième trimestre 2017 en
Ile-de-France, 7 847 offres d'emploi pour 9 455 demandes, étant précisé que l'emploi de chauffeur poids lourds ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " et que " la préfète a également retenu que si l'employeur joint une offre d'emploi déposée auprès d'un organisme concourant au service public, en septembre 2016, qu'il n'a pas renouvelée, ce document ne permet pas de constater une réelle difficulté de recrutement ". Le tribunal a ainsi estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
M. A... n'apporte en appel aucun élément supplémentaire quant aux difficultés de recrutement de la société Sotransls en se bornant à produire, de nouveau, des courriers de Pôle Emploi, qui ne renseignent pas sur les difficultés alléguées, ni aucune précision quant au supposé caractère particulier de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par l'intéressé à ce titre par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A..., qui ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait celles de l'article
L. 313-14 du même code.
9. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) ". Si M. A... fait valoir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 précitées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ni d'ailleurs aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est marié coutumièrement avec Mme E... A..., ressortissante de nationalité ivoirienne titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 30 octobre 2018 et que celle-ci est enceinte de plusieurs mois. Toutefois, s'il produit à l'appui de ses allégations plusieurs documents témoignant de cette union coutumière et de ce que Mme E... A... était enceinte de quelques jours à la date de la décision attaquée, il n'apporte aucun élément justifiant d'une communauté de vie, même brève, à cette même date et ne fournit qu'un acte de reconnaissance de l'enfant à naître, ainsi que diverses pièces enregistrées au demeurant après la clôture de l'instruction, postérieurs à l'arrêté contesté et au jugement du Tribunal administratif de Versailles. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément relatif à une intégration sociale ou professionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. En septième lieu, M. A... soutient que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté du 10 avril 2018 indique qu'il serait entré en France le 1er octobre 2017 alors que sa demande d'autorisation de travail date du 10 mars précédent et qu'il justifie résider en France depuis 2012. Toutefois et d'une part, il résulte des propres pièces produites par M. A... que celui-ci se trouvait au mois d'août 2017 en Côte d'Ivoire afin d'y célébrer son union coutumière avec Mme E... A... et il est constant qu'il est revenu sur le territoire français à l'automne 2017 sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. Par suite, le moyen ainsi soulevé manque en fait. D'autre part, en admettant même qu'il soit entré en France une première fois en 2012 et non en 2017, il résulte de ce qui précède qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, une telle erreur de fait serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
14. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
15. L'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée. Si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences susmentionnées, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'article applicable, la préfète de l'Essonne a méconnu cette exigence. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, à soutenir que la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour. En dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière.
17. Au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. Par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l'intéressé ferait l'objet et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau, dans un délai de deux mois, statué sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées et à ce titre irrecevables, de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions du 10 avril 2018 de la préfète de l'Essonne prises à l'encontre de M. A... portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les décisions du 10 avril 2018 de la préfète de l'Essonne prises à l'encontre de
M. A... portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit, à nouveau, dans un délai de deux mois, statué sur son droit au séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 18VE02888