II°) Mme A... G... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1812677 du 21 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, admis Mme G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, annulé l'arrêté contesté, en troisième lieu, enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, en quatrième lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cinquième lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, sous le n° 19VE00578, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1812674 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2019.
Il soutient que le tribunal a, à tort, retenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile datée du 29 août 2018 n'avait pas été notifiée à l'intéressé et estimé, en conséquence, qu'il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français.
II°) Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, sous le n° 19VE00579, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1812677 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2019.
Il soutient que le tribunal a, à tort, retenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile datée du 29 août 2018 n'avait pas été notifiée à l'intéressée et estimé, en conséquence, qu'elle ne pouvait être obligée de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. F... et Mme G..., ressortissants géorgiens nés respectivement les
20 septembre 1988 à Rustavi (URSS) et 2 octobre 1989 à Gori (URSS), sont entrés en France le 12 mars 2017 et ont sollicité leur admission au séjour dans le cadre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par deux décisions des 19 et 18 octobre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le
29 août 2018. Par deux arrêtés du 7 novembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 21 janvier 2019, dont le préfet relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 12 septembre 2018 au 1er janvier 2019 :
" I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Selon l'article L. 743-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article R. 733-32 du même code dispose que " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) ". L'article R. 213-6 du même code issu de l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-3, prévoit en son premier alinéa que " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. D'autre part, la notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
5. Il ressort des fiches TelemOfpra produites par le PREFET DU VAL-D'OISE que les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2018 ont été notifiées aux requérants le 17 septembre suivant. Ces derniers ne produisant pas les documents qu'ils ont reçu de la Cour nationale du droit d'asile, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été respectée, alors que le PREFET DU VAL-D'OISE produit une copie de la fiche d'information sur le sens de la décision, qu'il indique sans être contesté sur ce point avoir adressée aux intéressés et qui mentionne en différentes langues le rejet du recours par le Cour nationale du droit d'asile, sans que les intéressés établissent, ni même n'allèguent, ne comprendre aucune de ces langues. Il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l'existence d'un défaut de base légale en l'absence de justification d'une notification régulière des décisions de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue comprise des requérants.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... et Mme G... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme D... E..., attachée principale, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 20 juin 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, toute obligation de quitter le territoire français et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
9. Les décisions contestées, qui visent notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que les demandes d'asile de M. F... et Mme G..., présentées le 31 mars 2017, ont fait l'objet de refus de l'OFPRA respectivement les 19 et 18 octobre suivants, notifiés le 8 novembre 2017, confirmés par décisions de la CNDA le 29 août 2018, notifiées le 17 septembre suivant. Elles comportent ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui les fondent. Si les intéressés font valoir que les arrêtés ne font pas mention, pour chacun d'eux, de la présence à ses côtés de son époux ou épouse, et de leurs fils, ils n'établissent, ni même n'allèguent, en avoir fait état et s'être prévalu de leur vie privée et familiale en France lors de l'instruction de leur demande, alors que le PREFET DU VAL-D'OISE n'avait d'ailleurs ni à énoncer l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, ni n'était tenu de viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette circonstance est, par suite, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des décisions litigieuses. Elle n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une erreur de fait, ni d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ".
11. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
12. En outre, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur son droit au séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 2., que M. F... et
Mme G... ont sollicité le 31 mars 2017 leur admission au séjour dans le cadre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile par décisions des 19 et 18 octobre 2017, confirmées par la CNDA par arrêts du 29 août 2018. Ainsi, à l'occasion de l'instruction de ces demandes et décisions, M. F... et Mme G... ont nécessairement été avisés du fait qu'ils pouvaient faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, des différents droits et obligations qui en découlent, et ont, par conséquent, été à même de présenter, de manière utile et effective, leurs observations sur l'éventualité de leur éloignement à destination de leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des intéressés à cet égard ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
14. Si M. F... et Mme G... se prévalent de la présence en France de leur conjoint et font valoir qu'ils y vivent depuis 2017 avec leurs deux enfants, nés les 11 juin 2015 et 15 mai 2017, dont l'aîné serait scolarisé, il est constant que les deux époux se trouvent en situation irrégulière. Ils ne justifient d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. De plus, ils ne fournissent aucune information sur les attaches qu'ils conservent dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf et vingt-huit ans. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, et notamment au vu de la faible ancienneté de leur séjour en France et de celui de des autres membres de leur famille, aucune circonstance ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive en Géorgie, pays d'origine des deux intéressés, avec leurs enfants, compte tenu notamment de leur très jeune âge, l'aîné étant d'ailleurs né là-bas. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier qu'il se serait abstenu de faire un examen particulier, à ce titre, des situations qui lui étaient soumises.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Si M. F... et Mme G... soutiennent que le préfet aurait méconnu ces stipulations, ils se bornent à indiquer que " l'exécution de la décision litigieuse entraînerait (...) des conséquences très graves sur la situation de [leurs] enfants mineurs ", sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 13., aucune circonstance ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. F... et Mme G... se poursuive avec leurs deux enfants en Géorgie.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il ressort des termes des décisions fixant le pays de destination qu'elles comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit qui les fondent, le PREFET DU VAL-D'OISE indiquant les dispositions de droit applicables à la décision fixant le pays de destination, précisant notamment que les intéressés sont de nationalité géorgienne et que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Si M. F... et Mme G... soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, la Géorgie, compte tenu des violences et menaces dont ils auraient fait l'objet de la part de criminels proches des autorités policières, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations, alors d'ailleurs que la CNDA a refusé de faire droit à leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 7 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire de M. F... et de Mme G... et fixant le pays de renvoi.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 des jugements n° 1812674 et n° 1812677 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F... et Mme G... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2018 par lesquels le préfet du Val-d'Oise les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification des jugements à intervenir en les munissant, dans l'attente de ces réexamens, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 19VE00578, ...