Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. D..., représenté par Me David, avocat, demande à la Cour :
1° de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;
4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de la formation de jugement et le greffier n'ont pas signé le jugement ;
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est, à tort, fondé sur le 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, sans préciser l'alinéa pertinent ;
- il est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'établir que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect du principe de confidentialité ;
- il a également méconnu l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier de la compétence de l'agent ayant mené l'entretien ;
- il a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ;
- il a également méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de lui avoir remis le " guide du demandeur d'asile " ;
- l'arrêté attaqué est illégal, faute pour le préfet d'établir la date à laquelle il a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant pakistanais né le 1er juin 1975 à Swat (Pakistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 décembre 2018. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé que l'intéressé avait antérieurement déposé une demande d'asile auprès des autorités hongroises et italiennes. Saisies par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 janvier 2019, les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 6 février suivant, de reprendre en charge M. D.... Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, ce dernier fait appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par M. D... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du 18 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées par M. D... à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait et doit donc être écarté.
5. Si M. D... soutient, en outre, que le jugement attaqué serait entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et erreurs de droit, ces moyens se rattachent au
bien-fondé de la décision juridictionnelle, et sont sans incidence sur la régularité du jugement.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
6. En premier lieu, par arrêté n° 2019-1076 du 29 avril 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C... E..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour exercer la délégation de signature consentie à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressée et du chef du bureau de l'éloignement et du contentieux pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré que ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. Si M. D... fait valoir l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté attaqué, faute de mention des " éléments de preuve et indices (...) utilisés pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile ", il résulte des termes même de cet arrêté, qui ne sont pas stéréotypés, que cette détermination est intervenue après la consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que l'intéressé était connu en qualité de demandeur d'asile notamment auprès des autorités italiennes depuis le 15 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué à ce titre manque en fait et ne peut qu'être écarté.
9. M. D..., qui fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, fondé sur le paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans préciser l'alinéa pertinent, et aurait par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être regardé comme faisant valoir en réalité l'insuffisance de motivation de la décision à ce titre. Toutefois, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, l'arrêté contesté vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise, au cas particulier, que l'intéressé avait, selon le fichier " Eurodac ", déjà présenté une demande d'asile en Italie et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué faute de mention de l'alinéa du paragraphe 1 de l'article 18 dont il est fait application ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...). ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 du même règlement : " L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article
L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-2 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article
L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile,
M. D... a fait l'objet d'un entretien mené par un agent de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis, lequel a fait appel à un interprète en langue pachto qui l'a assisté par téléphone, ainsi que cela résulte du résumé de l'entretien individuel signé de l'intéressé. Il n'est pas contesté que cet interprète était capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui a mené l'entretien individuel. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que M. D... aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à raison du recours, par les services de la préfecture, à un interprétariat téléphonique, doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, si M. D... fait valoir le même moyen et la même argumentation s'agissant de la notification de l'arrêté de transfert, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence éventuelle que sur les voies et délais de recours contentieux.
12. Si M. D... fait valoir que le préfet aurait également méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de lui avoir remis le " guide du demandeur d'asile ", il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le résumé qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 19 décembre 2018, avec le concours, par téléphone, d'un interprète assermenté en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, que M. D... a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. D... soutient que ces mentions seraient erronées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort, par ailleurs, des mentions du compte-rendu de l'entretien que l'intéressé déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu'il ressort également des copies des premières pages du guide et des brochures, produites devant le premier juge, que celles-ci ont été datées du 19 décembre 2018 et signées de l'intéressé pour attester de leur remise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à ce titre, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les Etats membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé (...) ".
14. Si, comme le fait valoir M. D..., le compte-rendu de l'entretien individuel du 19 décembre 2018 ne mentionne pas l'identité ou la qualification de l'agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui a mené l'entretien, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas une telle mention. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans des conditions garantissant dûment la confidentialité alors que, de surcroît, il ressort du résumé de l'entretien que M. D... a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours. Dans ces conditions, il est établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié M. D..., qui a, au demeurant, signé le résumé sans formuler d'observation, s'est déroulé selon les prescriptions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et ne peut donc, en tout état de cause, être directement invoquée à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
15. Si M. D... se prévaut également de ces dispositions pour faire valoir que le document portant notification de la décision ne comporterait pas la mention de l'identité de l'agent y ayant procédé, faisant ainsi obstacle à ce que le juge s'assure de son habilitation et de sa qualification, les conditions de notification d'une décision administrative et celles relatives à son exécution n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux.
16. En cinquième lieu, en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, applicable en l'espèce dès lors que M. D... a présenté une nouvelle demande d'asile en France : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / (...) ". En vertu de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " standard form for requests for tacking back ", du " constat d'un accord implicite " et des accusés de réception électroniques délivrés par l'application informatique " DubliNet " qui portent la référence FRDUB29930216225-930 correspondant au numéro de dossier de l'intéressé figurant justement sur le " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " par l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités italiennes le 22 janvier 2019 d'une requête à fin de reprise en charge de M. D..., dont les empreintes digitales ont été relevées par les autorités italiennes le 15 juillet 2016 selon le fichier Eurodac. En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux semaines prévu, lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Les autorités françaises ont, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1560/2003 susvisé, demandé aux autorités italiennes, le 15 mars 2019, de confirmer leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de M. D..., ainsi qu'en atteste l'un des accusés de réception électroniques, précités, délivrés par l'application informatique " DubliNet ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités italiennes doit être écarté comme manquant en fait.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose par ailleurs que :
" (1) Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. D'une part, si M. D... soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour en Pakistan dans la mesure où il a été victime de persécutions et de tortures de la part des talibans à raison de ses fonctions de protection pro-gouvernementales, la mesure prononçant son transfert aux autorités italiennes n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces non traduites qu'il produit, que ces autorités, qui auraient, selon lui, opposé un premier refus à sa demande d'asile lui imposant de quitter le territoire, lequel aurait été confirmé par la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Bologne le 9 août 2018, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'elles ne respecteraient notamment pas les dispositions de l'article 40 de la directive 2013/32/UE, lesquelles prévoient l'obligation, sous certaines conditions, d'examiner les nouvelles déclarations ou les nouveaux éléments qu'un étranger pourrait faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile, alors même qu'une première demande aurait fait l'objet d'un rejet.
20. D'autre part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant, que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
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N° 19VE02588