Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 22 février 2019 ;
2° de confirmer la légalité des décisions du 13 février 2019 ;
3° de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions du 13 février 2019 car M. A... faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de sa notification, intervenue le 13 juillet 2017, il ne pouvait déposer une demande d'admission au séjour ;
- les décisions du 13 février 2019 ne portent pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. A... est célibataire, sans enfant à charge, a vécu 24 ans dans son pays d'origine et séjourne irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation ;
- le refus d'un délai de départ volontaire, fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est justifié compte tenu de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, connu pour des faits de tentative de vol et condamné pour agression sexuelle sur mineur, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a usé d'une fausse identité et a déclaré entendre se maintenir sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et comporte une base légale dès lors que l'arrêté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions du 13 février 2019 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1901681 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a jugé les décisions du 13 février 2019 entachées de défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce au motif qu'elles avaient été édictées malgré l'intention, connue des services de la préfecture, de M. A... de déposer, le 18 février 2019, une demande d'admission au séjour. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis oblige ce dernier à quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 13 février 2019.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches au Mali, où résident ses parents, n'est pas intégré en France, où il a été condamné par jugement du 21 avril 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny pour agression sexuelle contre mineur de moins de 15 ans à 5 mois d'emprisonnement. Par conséquent, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L.511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juillet 2017. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire française d'une durée de trois ans :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ". M. A... n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Pour édicter la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur la menace à l'ordre public que constitue la présence sur le territoire national de l'intéressé, qui est établie, celui-ci s'y étant rendu coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans. Le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut par conséquent qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil et que la demande présentée par M. A... devant ce même tribunal ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1901681 du 22 février 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
N° 19VE01098 4