Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que les premiers juges ont, à tort, estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 20 mai 1984 à Dakar (Sénégal), a sollicité, le 25 mars 2013, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 octobre 2017, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande au regard du " parcours de délinquant " de M. A... sur le territoire français. Par un arrêté en date du 9 janvier 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande. Ce dernier fait appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté.
2. Pour annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 du PREFET DU VAL-D'OISE, les premiers juges ont estimé que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
3. Toutefois, alors même qu'il est constant que M. A... réside habituellement en France depuis 1986, où il a été régulièrement scolarisé jusqu'en 2003, qu'il est père d'un enfant français né le 23 avril 2017, que l'ensemble de la famille du requérant vit en France, qu'il justifie de la nationalité française ou du caractère régulier du séjour de certains d'entre eux, il ressort également des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de l'existence de l'autre enfant, né le 2 avril 2012, dont il fait état, qu'il ne justifie pas entretenir de lien affectif, ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, alors qu'il est constant que sa mère, dont il est séparé, en a seule la garde, qu'il ne justifie pas davantage de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France, ni d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle et, enfin, qu'il a, entre 2003 et septembre 2017, été condamné vingt-et-une fois par le tribunal correctionnel notamment à de très nombreuses peines d'emprisonnement allant de deux à six mois pour des faits de vol aggravé, recel, conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, outrage, rébellion, dégradation ou détérioration de bien d'autrui commise en réunion, ou encore vol en réunion, avec récidive. M. A... ne peut, par ailleurs, se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle par la seule production de pièces postérieures à la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu notamment du passé délinquant de l'intéressé et du nombre des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet durant les quinze années précédant la décision attaquée et de ce que le requérant constituait une menace pour l'ordre public, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, par le jugement entrepris du 25 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 janvier 2018 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel.
6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision attaquée précise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise. De plus, elle indique les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquels l'administration s'est appuyée. Ainsi, elle mentionne notamment les nombreuses peines d'emprisonnement auxquelles M. A... a été condamné depuis 2003 ainsi que les incriminations retenues. Elle précise également que M. A... est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'intéressé n'établit pas que cette mention serait erronée en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il vivait en couple à la date de l'arrêté, qu'il est père de deux enfants français et n'a plus de famille au Sénégal, alors qu'il est précisé que M. A... avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Une éventuelle erreur de fait est d'ailleurs sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE a suffisamment motivé sa décision.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-5 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. " et de son article R. 312-8 : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration compétente d'établir par tous moyens que la convocation prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été portée à la connaissance de l'étranger. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette convocation a été expédiée, par lettre simple et en recommandé avec accusé de réception, à la dernière adresse déclarée par l'intéressé chez
Mme D..., 23 rue de la Parabole à Cergy (95800), et que cet avis a été réceptionné le 20 septembre 2017 tel que l'indique la signature sur l'accusé de réception. Lorsqu'un accusé de réception est renvoyé, signé, à l'expéditeur d'un pli recommandé régulièrement expédié à l'adresse indiquée par le destinataire, ce pli est regardé comme régulièrement notifié, quel que soit le signataire de l'accusé de réception, le destinataire conservant la possibilité d'apporter la preuve contraire. Dès lors, il appartient à M. A... d'établir, soit que la personne qui a réceptionné le pli à l'adresse de domiciliation qu'il a lui-même indiquée à l'administration et qui a signé en son nom l'accusé de réception n'avait pas qualité pour ce faire, soit que lui-même n'avait pas avec cette personne des liens suffisants d'ordre personnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'elle fasse diligence pour transmettre le pli, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il était, à la date de présentation du pli, incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny depuis le 6 juillet 2017. D'ailleurs, cette circonstance ne saurait l'avoir dispensé d'accomplir des diligences pour obtenir communication de la convocation qu'il entendait recevoir, M. A... ne faisant état d'aucun élément susceptible d'établir qu'il n'aurait pas été en mesure d'avertir avant cette date les services de la préfecture de son incarcération. Ainsi, dans la mesure où M. A... se borne à soutenir que la convocation ne lui a pas été communiquée personnellement, qu'il n'a pu présenter ses observations devant la commission et que le préfet avait connaissance de sa détention, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration pénitentiaire à informer le PREFET DU VAL-D'OISE de son incarcération et que l'intéressé n'établit pas que tel aurait été le cas à la date de la convocation, cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., en indiquant que l'intéressé " est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ", le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait, alors, d'une part, il se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'il vivait en couple à la date de l'arrêté et, d'autre part, que la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident en France n'établit pas qu'il serait nécessairement dépourvu d'attaches au Sénégal. Au demeurant, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3. qu'une telle erreur serait, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation à porter sur la situation personnelle et familiale de M. A....
11. En quatrième lieu et en l'absence notamment de l'erreur de fait alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A..., ni, pour les motifs rappelés au point 3. qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.... En conséquence, les conclusions présentées par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1801061 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 19VE02815