Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M.A..., représenté par
Me Morin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en lui remettant dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Morin, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne pourra bénéficier en Algérie d'un accès effectif à un traitement médical adapté en raison de la non disponibilité des médicaments nécessaires ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de disponibilité des soins nécessaires dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 6 février 1981, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de certificat de résidence pour raisons de santé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une spondylarthrite ankylosante (SPA), diagnostiquée en 2015 ; que s'il ne conteste pas, au vu des documents produits en première instance par le préfet, que les structures médicales adaptées au traitement de cette affection évolutive existent en Algérie, il fait valoir que c'est à tort que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans son avis du 30 avril 2015 dont le préfet s'est approprié les termes dans son arrêté contesté, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que les médicaments nécessaires à ce traitement n'y sont pas disponibles ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit à cette fin, rédigés en Algérie, postérieurement à la décision attaquée, notamment le 31 janvier 2016 par le docteur Aissoug, rhumatologue, et le 1er février 2016 par le docteur Hachlaf, maître assistante en chirurgie générale, se bornent à évoquer, d'une part, la " non disponibilité permanente " des médicaments nécessaires, et, d'autre part, que ces médicaments " ne sont pas disponibles en permanence " en Algérie, sans donner aucune autre précision, notamment sur la nature des molécules concernées, sur l'étendue de leur indisponibilité, et sur les moyens qui pourraient permettre d'y pallier de façon habituelle, ou en cas d'urgence ; que, dans ces conditions, M. A...n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que par conséquent, il n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident sa mère et quatre frères et soeurs ; qu'il ne justifie ni des liens familiaux avec les membres de sa famille dont il fait état en France, ni de ce que son état de santé nécessiterait l'assistance quotidienne de son frère chez qui il se déclare domicilié ; qu'il ne fait état d'aucune ressource ou activité professionnelle ; qu'ainsi, en l'absence d'obstacle réel à ce que l'intéressé poursuivre sa vie d'adulte en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, la décision par laquelle il a refusé de l'admettre au séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux
relatés au point 5, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant aux possibilités effectives de soins en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A...;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie devrait être annulée par voie de conséquence ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en décidant que M. A... pourrait être reconduit dans son pays d'origine en raison de son état de santé doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE02995 5