Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M. B..., représenté par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 68 000 euros figurait, à tort, dans les charges à payer de sa société Adrienne de la Plaine, dont il est le gérant, au titre de salaires qui lui étaient dus en cette qualité en 2009, alors qu'il ne les a pas perçus cette année-là ;
- l'article 12 du code général des impôts précise que seuls sont imposables les salaires effectivement perçus par le contribuable, soit directement, soit par inscription au compte courant d'associé ;
- la circonstance qu'il les ait déclarés par erreur à l'administration fiscale, ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse corriger son erreur avant l'expiration du délai de réclamation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009, M. B...s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 dont il n'a obtenu qu'une décharge partielle à la suite de sa réclamation préalable ; que
M. B...fait appel du jugement en date du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à sa charge, correspondant en base au montant de 68 000 euros au titre des salaires perçus en 2009 ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... ayant été établies conformément aux éléments qu'il a lui-même déclaré à l'administration fiscale dans sa déclaration tardive en date du 25 novembre 2010, il supporte la charge de la preuve de démontrer l'exagération des bases retenues au titre de l'année en litige, conformément aux dispositions précitées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que selon l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; que selon l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n 'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ;
4. Considérant que M. B... a spontanément déclaré à l'administration fiscale, en date du 25 novembre 2010, qu'il a perçu en 2009 une somme de 68 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires correspondant à des rémunérations de gérant majoritaire taxables sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ; que s'il reprend en cause d'appel, à l'identique, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas perçu cette somme en 2009, il n'établit pas cette allégation en se bornant à se prévaloir d'un droit à l'erreur sans apporter des pièces susceptibles de corroborer ses dires ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, que le versement de cette somme de 68 000 euros est confirmé par les informations recueillies dans le cadre du droit de communication, constituées de la copie d'un dossier de prêt personnel souscrit par M. B... auprès de sa banque, et par le compte-rendu d'entretien en date du 8 septembre 2011 avec le service vérificateur ; que si le requérant fait valoir, sans toutefois le démontrer, que la somme en cause aurait été inscrite en charge à payer plutôt qu'en compte courant dans les écritures de l'EURL Adrienne La Plaine, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il en ait la disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts dès lors qu'en sa qualité d'associé unique, il a nécessairement eu un rôle déterminant sur la passation de cette écriture comptable ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges, la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit, du caractère exagéré des bases retenues pour l'imposition litigieuse mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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