Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 16 février 2015, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé, qui s'est bien rendu coupable de travail illégal, n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été mis en possession dès le 17 septembre 2014 d'un récépissé l'autorisant à résider et à exercer une activité professionnelle, puis, le 10 octobre 2014, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- cet arrêté n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
- ledit arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Gars, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 juin 2014 portant retrait de la carte de résident de
M.B..., ressortissant pakistanais né le 20 janvier 1961 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur la demande d'annulation de la sanction de retrait de la carte de résident de M.B..., laquelle n'avait pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait délivré à l'intéressé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 18 septembre 2014 au
17 septembre 2015, ainsi d'ailleurs qu'il résultait des pièces jointes à la note en délibéré présentée par l'intéressé ; que cette autorité devait, par suite, être regardée comme ayant abrogé la décision attaquée en tant qu'elle mettait fin au droit au séjour de M. B...; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ;
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité et manque, en outre, en fait ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il précise en particulier que, lors du contrôle effectué le
11 novembre 2013 de la SARL OK ONE dont M. B...était le gérant, il a été constaté l'emploi d'un ressortissant étranger non muni d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail et que ces faits constituent une fraude au sens de l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
" Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à la sanction en litige faute d'avoir eu connaissance du motif retenu à son encontre et obtenu communication de son dossier ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par un courrier en date du 15 avril 2014, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a indiqué clairement les faits qui lui étaient reprochés, nonobstant la circonstance que ce document mentionne, par une erreur de plume, un contrôle effectué sur un marché à
Montigny-Lès-Cormeilles le 11 novembre 2013 alors que le contrôle a eu lieu le 6 novembre 2013 ; que la circonstance, à la supposer établie, que son avocat n'ait pu obtenir la communication du procès-verbal dressé le 6 novembre 2013 ne saurait suffire à établir que
M. B...n'aurait pas eu une connaissance suffisante des faits qui lui étaient reprochés pour faire valoir utilement ses observations dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire le 6 novembre 2013 et qu'il a signé le procès-verbal dressé à cette occasion et alors, au demeurant, qu'il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, laquelle est dûment établie par l'ensemble des procès-verbaux dressés à cette occasion et produits à l'instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en retirant la carte de résident de M. B...en application des dispositions précitées de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une mesure disproportionnée ; que le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 20 juin 2014 ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1406904 du Tribunal administratif de Montreuil en date du
11 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 15VE00465 3