Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, Mme A...épouse B...représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...épouse B...soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas les éléments qu'elle avait présentés quant à sa situation de femme battue et ignore sa situation professionnelle, est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu sans un examen circonstancié de sa demande au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour faire droit à une demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français et ne remplissant pas les conditions posées par les textes régissant une telle demande ;
- les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à sa demande de renouvellement du titre de conjoint de français, eu égard notamment au fait que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales, comme le prévoit une circulaire du 27 octobre 2005, dans le cas où les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret ;
- et les observations de MeD..., substituant Me Boudjellal, pour Mme A...épouseB....
Une note en délibéré présentée pour Mme A...épouse B...a été enregistrée
le 29 mars 2016.
1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante algérienne née le
26 mai 1984, relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2014 qui lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité de conjointe de ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; que s'il en résulte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une rupture de la communauté de vie ne peut faire obstacle au renouvellement d'un titre de conjoint de ressortissant français lorsqu'elle est imputable à des violences conjugales, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment au regard des violences conjugales éventuellement alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lettre d'une assistante sociale de l'antenne départementale d'action sociale du département du Val-d'Oise adressée aux services préfectoraux le 9 juillet 2013 dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A...épouseB..., que celle-ci doit être regardée comme ayant fait valoir, à l'appui de cette demande, que sa séparation était imputable aux violences psychologiques qu'elle aurait subies de son époux ; qu'ainsi et dès lors que pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence de conjointe de ressortissant français, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à prendre acte d'une rupture de la communauté de vie, sans aucune référence à la valeur probante des éléments portés à sa connaissance évoquant des violences conjugales ayant pu causer cette rupture, il doit être regardé comme ayant entaché son arrêté d'un défaut d'examen personnalisé de la demande, ainsi que le soutient l'intéressée ; que, par voie de conséquence, l'arrêté contesté du 17 juin 2014 est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A...épouse B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en délivrant à l'intéressée, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...épouse B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407627 du 21 avril 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A...épouseB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A...épouse B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE04047 2