Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; entré en France en 2000 alors âgé de vingt-six ans, il y réside continûment depuis lors, ce que la commission du titre de séjour n'a pas contesté ;
- il n'est jamais retourné dans son pays d'origine compte tenu des menaces et des persécutions dont il a été l'objet, ainsi d'ailleurs qu'en a jugé le premier juge dans sa décision du 15 décembre 2005 ; il exerçait la profession de gardien d'une église copte et réalisait des peintures sur vitraux ; le sort réservé à la communauté copte n'a pas évolué favorablement et s'est même dégradé depuis son départ du pays ; il remplit ainsi les conditions pour être admis au séjour en raison des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
- en outre, il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle et de la perception de salaires ainsi qu'en attestent ses relevés bancaires ; l'article L. 313-14 n'exige pas, à cet égard, de qualification ou d'expérience particulières ainsi que le rappelle la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; compte tenu de la durée de sa présence en France et des revenus qu'il perçoit, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour est assorti, méconnaît, pour les raisons précédemment exposées, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli.
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, de confession copte, né le 27 juin 1974, relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant que M. A...justifie, à l'appui des pièces produites, à la fois diverses, anciennes et nombreuses, d'une part être entré en France au cours de l'année 2000 et y résider de manière habituelle depuis lors, le préfet ayant d'ailleurs été dans l'obligation, compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé en France de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 313-14 et, d'autre part, avoir constamment travaillé au cours de cette période, en dernier lieu en qualité de " pizzaiolo ", ce dont attestent, nonobstant l'absence de production de bulletins de salaire en raison de sa situation au regard de la législation du travail, les relevés bancaires communiqués et qui, couvrant la période 2002-2015, révèlent que le compte ouvert à la banque LCL à son nom par
M. A...a été régulièrement mouvementé, et en particulier crédité par des versements en espèces et/ou des remises de chèques ; que si ces éléments ne permettaient pas, à eux seuls, au préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de la " vie privée et familiale ", principalement en raison du défaut de caractérisation, par l'intéressé, des liens sociaux et amicaux qu'il aurait tissés en dehors du travail, ils suffisaient néanmoins à constituer, compte tenu de la durée importante de sa présence habituelle en France et de la période de travail qui y est associée, un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié, alors qu'au surplus, un retour du requérant dans son pays d'origine ne serait pas exempt de tout danger pour sa sécurité ainsi que l'avait admis le premier juge dans un jugement antérieur n° 0510469 du
15 décembre 2005 ; que, par suite, en refusant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506635 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE00011