Par un jugement n° 1611346 du 22 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du PREFET DU VAL-D'OISE obligeant Mme A...C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1606670 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées les 20 février et 9 mars 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1606670 du
24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant définitivement la demande d'asile n'aurait pas été notifiée à l'intéressée dans une langue que celle-ci comprend, en violation des dispositions combinées des articles L. 742-3, R. 733-32 et
R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'espèce, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement réalisée en français, langue que Mme A...C...comprend, et accompagnée d'une notice explicative dans une autre des langues que l'intéressée a affirmé comprendre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du
24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du
29 janvier 2016 en tant qu'il refusait de délivrer un titre de séjour à Mme A...C... ;
Sur les conclusions de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des étrangers (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'à ce titre, l'administration doit, notamment, établir que la décision refusant l'asile a été notifiée à l'étranger dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il l'a comprend ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par Mme A...C..., ressortissante de la République du Congo, par une décision en date du 8 avril 2015 ; que la CNDA a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressée par une décision du 22 décembre 2015 ; que Mme A...C...soutient que cette notification ne lui a été faite ni en lari, ni en kituba, seules langues qu'elle prétend comprendre ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, si Mme A...C...a été assistée d'un interprète devant la Cour nationale du droit d'asile, elle a toutefois déclaré, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, parler la lari, le pounou, ainsi que le français, langue officielle et d'enseignement de son pays d'origine ; qu'en outre, le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger dressé le 19 juillet 2016 par les services de police de Paris à l'encontre de l'intéressée mentionne que Mme A...C...parle et comprend le français et n'a pas souhaité recourir aux services d'un interprète ; que, dans ces conditions, dans la mesure où il pouvait être raisonnable de penser que Mme A...C...comprend le français, la circonstance que la décision de la CNDA n'a été notifiée à Mme A...C...qu'en cette langue n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher d'irrégularité cette notification, qui a, par suite, eu pour effet de mettre fin au droit de Mme A...C...à se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2016 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif et la Cour ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A...C...soutient avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis son entrée sur le territoire, intervenue en 2013 ; que l'intéressée, qui est sans enfant, n'établit cependant pas que, comme elle l'allègue, elle aurait noué une relation stable avec un ressortissant étranger résidant régulièrement en France ; qu'elle ne fait état d'aucun autre élément caractérisant l'existence de relations personnelles intenses nouées sur le territoire national ; qu'en outre, l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans en République du Congo, ne conteste pas sérieusement ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du
29 janvier 2016 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...C...; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2016 en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A...C...; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par Mme A...C...ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606670 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 17VE00513