Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 1702189 du 7 avril 2017, enregistrée le même jour, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 mars 2017, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Par cette requête, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il avait rapporté la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la jeune G...C...par un ressortissant français et qu'il pouvait ainsi retirer à Mme B...le titre de séjour qu'elle détenait en sa qualité de parent d'enfant français ;
- tant la décision de retrait de la carte de résident que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont motivées ;
- la situation de Mme B...a fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision de retrait de la carte de résident ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant MmeB....
1. Considérant que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du
29 juillet 2016 retirant à Mme B...la carte de résident qu'elle détenait en qualité de parent de ressortissant français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers le pays de son choix ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie... " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; que l'article 316 de ce même code dispose : " (...) La filiation (...) est (...) établie (...) par une reconnaissance de paternité (...) faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite (...) par acte reçu par l'officier d'état-civil (...) L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi " ; qu'aux termes de l'article 336 de ce code : " La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, soit de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, soit de lui retirer ce titre lorsque la fraude à été révélée postérieurement à la remise du titre à l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1966, est la mère de l'enfant Kouassi OrnellaC..., née le 4 octobre 2008 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; que M. F...C..., de nationalité française, avait reconnu cette enfant dans les formes requises par l'article 316 du code civil, dès le 6 juin 2008 ; que Mme B...s'est vue délivrer, en sa qualité de mère d'un enfant français, une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 février 2013 ; que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, par son arrêté précité du 29 juillet 2016, a toutefois retiré à Mme B...ce titre de séjour, au motif que le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 10 mai 2016, avait annulé la reconnaissance prénatale de l'enfant KouassiC..., et qu'il ressortait des termes de ce jugement que la reconnaissance de paternité faite par M. C...avait eu pour seul but de permettre la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., en qualité de parent d'enfant français, et revêtait ainsi un caractère frauduleux la rendant inopposable aux tiers ;
5. Considérant qu'il ressort des termes du jugement du Tribunal de grande instance de Paris précité que M. F...C...a reconnu, de 2000 à 2009, dix-neuf enfants nés de dix-huit mères différentes toutes de nationalité ivoirienne, qu'il n'entretient aucune relation familiale avec l'enfant de Mme B...et qu'il n'a pas été possible d'établir la preuve d'une contribution matérielle de M. C...à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; que si MmeB..., qui fait valoir que M. C...qui est le père biologique de sa fille, a formé appel contre ce jugement le
1er juillet 2016, ce dernier est toutefois revêtu de l'autorité de la chose jugée en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; que le préfet pouvait donc retenir les termes du dispositif de ce jugement à l'appui de sa démonstration de l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de paternité de l'enfant Kouassi Ornella ; qu'en outre, Mme B...ne démontre aucunement que, contrairement à ce que soutient le préfet, M.C..., avec lequel elle n'a partagé aucune vie commune, participerait effectivement à l'entretien ou à l'éducation de sa fille alléguée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE doit donc être regardé comme administrant la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par la mère de l'enfant ; qu'il lui appartenait ainsi de faire échec à cette fraude et de retirer à Mme B...la carte de résident qu'elle avait indûment reçue ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il n'avait pas établi l'existence d'une telle fraude et a annulé son arrêté du 29 juillet 2016 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
8. Considérant, d'une part, que si l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte retrait du titre de séjour détenu par MmeB..., se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort néanmoins de l'économie générale de l'arrêté contesté que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 de ce code ; que cet arrêté expose également les circonstances de fait justifiant de ce que Mme B...ne remplit plus les conditions prévues pour l'obtention d'un tel titre et, par voie de conséquence, qu'il y a lieu de procéder à son retrait ; qu'alors même que le préfet n'a pas visé les dispositions de l'article 3-1 de convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et dès lors qu'il n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision de retrait du titre de séjour de Mme B...comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à Mme B...d'en contester les motifs ; que, d'autre part, ledit arrêté vise également le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose notamment " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I " ; que, dès lors que Mme B...s'est vue retirer son titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur l'application du 3° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, dans la mesure où comme il a été dit ci-dessus, la décision de retrait de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que dans ces conditions, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des décisions attaquées qui, ainsi qu'il est dit au point précédent, sont suffisamment motivées, que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage examiné d'office le droit de l'intéressée à l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que MmeB..., qui affirme résider à titre habituel sur le territoire français depuis l'année 2000, ne rapporte toutefois la preuve d'un séjour continu en France qu'à compter de 2006, année au titre de laquelle elle a souscrit, pour la première fois, une déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale ; qu'elle ne conteste pas sérieusement posséder des attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident ses enfants majeurs, nés de précédentes unions ; qu'elle n'établit pas, en revanche, posséder d'autres attaches personnelles et familiales en France autres que sa fille Kouassi Ornella qui, sous réserve de l'intervention de la décision à venir de la Cour d'appel de Paris, ne possède plus la nationalité française ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que l'intéressée a exercé une activité professionnelle régulière en France à partir de 2009, l'arrêté du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, en tant qu'il porte retrait de titre de séjour, ne peut être regardé dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux buts pour lesquels il a été pris, comme portant à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait ainsi que ceux exposés au point 5., le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui était par ailleurs fondé, bien que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2016 soit frappé d'appel, à procéder, sans attendre l'issue de l'appel interjeté contre ce jugement, au retrait de la carte de résident dont bénéficiait MmeB..., dès lors que le dispositif dudit jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de retrait de titre de séjour, et par voie de conséquence, de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 5. du présent arrêt, la preuve de la participation de M C...à l'entretien et à l'éduction de l'enfant Kouassi Ornella n'est pas rapportée ; que, compte tenu de l'âge et du niveau de scolarisation de cette enfant à la date de la décision attaquée, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle accompagne Mme B...vers la Côte d'Ivoire où tout autre pays tiers dans laquelle cette dernière pourrait légalement s'établir, l'arrêté du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE attaqué ne peut être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant Kouassi Ornella, en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de cet enfant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES
HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1608345 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
1
4
N° 17VE01134