Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme A..., représentée par Me Zeifman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que la somme de 19 860 euros qu'elle a déclarée à titre de pension alimentaire versée à ses parents en 2011 est déductible de son revenu imposable, dès lors que cette pension répond à l'état de besoin de ses parents vivant au Cameroun et ne possèdant aucun bien immobilier ; son père était commerçant jusqu'en 1998 et vivait au jour le jour sans tenir de comptabilité et il n'existe pas de caisse de retraite pour les petits commerçants au Cameroun ; sa mère était femme au foyer et elle ne bénéficie d'aucune aide de l'Etat ni d'une couverture sociale ; ils n'ont souscrit aucune assurance, n'ont jamais cotisé à une caisse de retraite, n'ont pas de protection sociale et l'argent a été versé pour pourvoir à des besoins qui sont essentiellement d'ordre médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu des justificatifs présentés, les sommes versées par l'intéressée à ses parents, n'ont été admises en déduction de ses revenus qu'à hauteur de 3 417 euros au lieu des 28 850 euros initialement déduits ;
- Mme A... affirme que ses parents ne disposent d'aucune ressource sans en justifier : elle ne fournit aucun document officiel émanant des services sociaux ou fiscaux ou encore, de la mairie de leur lieu de résidence ; elle produit des factures d'hôpital attestant des dépenses de santé de ses parents mais pas de leur incapacité à les payer, ni de l'absence de prise en charge sociale ;
- la réalité des versements n'est pas établie à l'exception d'une somme de
2 307,90 euros versée à sa mère en 2011 par mandat Western Union ; cette somme a déjà été prise en compte avec la déduction de 3 417 euros ; les attestations de tiers, établies a posteriori, indiquant avoir perçu des sommes de sa part pour subvenir aux besoins de ses parents, ne sont pas probantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2011, au terme duquel l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 14 janvier 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 par suite de la réintégration, dans sa base imposable, de la majeure partie de la somme de 28 850 euros qu'elle avait déduite à titre de pension alimentaire versée à ses parents en 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; que l'article 208 du même code précise : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, notamment de la réalité des versements dont il font état et de l'état de besoin des bénéficiaires au regard de l'importance des aliments qui leur ont été versés ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir que ses parents, vivant au Cameroun, ne possèdent aucun bien immobilier, que son père était commerçant jusqu'en 1998 et vivait au jour le jour, qu'il n'existe pas de caisse de retraite dans ce pays pour les petits commerçants, que sa mère était femme au foyer et ne bénéficie d'aucune aide de l'Etat ni d'aucune couverture sociale, qu'ils n'ont jamais souscrit d'assurance ni cotisé à une caisse de retraite, et qu'il lui incombe donc de subvenir à leurs besoins ; que pour demander devant le juge l'admission, à titre de pension alimentaire versée à ses parents, d'une somme de 19 860 euros, elle produit des factures de soins médicaux au nom de ses parents, pour un montant total en rapport avec cette demande, et des témoignages de proches attestant de l'utilisation de ces fonds pour ces soins médicaux ou pour les besoins de la vie courante de ses parents ; qu'elle ne produit cependant aucune autre pièce de nature à établir de façon probante, comme il le lui incombe, l'état de besoin de ses parents, présentés comme les bénéficiaires d'une partie de la somme de 28 850 euros qu'elle avait initialement déduite à titre de pension alimentaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, qui a admis la déduction d'une somme de 3 417 euros, a estimé qu'en l'absence de démonstration d'un état de besoin des parents de MmeA..., les sommes litigieuses ne pouvaient être admises au-delà de ce montant en déduction de son revenu imposable de l'année 2011 par application des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président,
M. Huon, premier conseiller,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
M.-C. MOULIN-ZYSLe président,
Y. BERGERETLe greffier,
C. FOURTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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