Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Sylvain, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- en tant qu'elle réintègre dans leur revenu imposable les deux versements de 3 000 euros opérés par la SARL Expositions Logistique Services sur chacune des deux années 2005 et 2006 au bénéfice de M. B... dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE), la proposition de rectification du 26 août 2008 est insuffisamment motivée en droit, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que le service a rejeté la déductibilité des indemnités kilométriques qui ont été remboursées à M. B...par la SARL Expositions Logistique Services, dès lors que des justificatifs probants et suffisamment détaillés ont été produits avec, notamment des tableaux mensuels reprenant le détail des kilométrages parcourus pour le compte de la société, des factures d'entretien des véhicules avec lesquels M. B...a effectué lesdits déplacements ainsi qu'un courrier du service vérificateur qui permet d'authentifier le kilométrage de ces véhicules précédemment à la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la proposition de rectification du 26 août 2008 est suffisamment motivée, dès lors qu'elle mentionne les conditions qui devaient être remplies s'agissant d'un PEE, à savoir que " tous les agents doivent pouvoir y participer " alors que " dans le cas présent seuls M. B... et M.A..., dirigeants et associés, bénéficient de ce plan ", qu'aucun abondement n'était prévu alors que cela aurait du être le cas et que " pour ouvrir droit aux exonérations fiscales, les PEE doivent être constitués en respectant l'ensemble des dispositions prévues par les textes " pour conclure que les versements en litige " ont été réputés distribuées à M. B... (...) gérant et associé conformément aux dispositions de l'article 111 c du code général des impôts " ; en tout état de cause, les requérants ont pu utilement présenter leurs observations par un courrier du
23 octobre 2008 refusant le redressement litigieux ;
- s'agissant du remboursement des frais kilométriques, la société vérifiée n'a pas été en mesure de justifier le bien-fondé de la déduction de ces charges, faute de produire des éléments probants quant au kilométrage effectivement parcouru par M.B..., au caractère professionnel de ces frais et au véhicule utilisé ; les tableaux produits devant le juge n'ont pas été soumis au service vérificateur pendant les opérations de contrôle de la SARL Expositions Logistique Services, ils sont sommaires et dénués de caractère probant ; le courrier du service vérificateur relatif à un précédent contrôle relatif aux années 2001 à 2003 ne contient aucune prise de position formelle de l'administration, et ne permet aucun rapprochement probant pour justifier du bien-fondé de la déduction des charges litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Expositions Logistique Services, dont M. B... est gérant de droit et associé, exerce une activité de prestations de services de transport de matériel et de stands pour les foires et les salons ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006, cette société s'est vu notifier, notamment, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés pour les deux années contrôlées ; qu'en conséquence, ont été notifiés à M. et Mme B..., par proposition de rectification du 26 août 2008, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu à raison de revenus réputés distribués à M. B... par cette société ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du
bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que M. et Mme B...font valoir l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 26 août 2008, dès lors qu'elle " est dénuée de toute référence légale " s'agissant du rehaussement relatif aux sommes versées à M. B...dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) ; que, toutefois, cette proposition de rectification, qui mentionne qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL Expositions Logistiques Services à St-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise) dont M. B...est gérant et associé, indique que les sommes en litige - qui comprennent les versements effectués au titre du PEE - sont réputées distribuées à M. B...en application de l'article 111 c du code général des impôts, et que l'article 109-1-1° du même code pouvait également être appliqué ; qu'elle mentionne ensuite, s'agissant plus précisément du PEE, que " pour ouvrir droit aux exonérations fiscales, les PEE doivent être constitués en respectant l'ensemble des dispositions prévues par les textes " et que " tous les agents doivent pouvoir participer aux plans d'épargne entreprise " ; qu'ainsi la proposition de rectification, qui explicite clairement en quoi les versements des sommes opérées par la SARL à M. B...dans le cadre du PEE ne respectaient pas l'une des conditions légales posées pour ouvrir droit aux " exonérations fiscales ", puis qui mentionne la base légale en application de laquelle lesdites sommes ont été réintégrées en tant que revenus de capitaux mobiliers à son revenu imposable, est suffisamment motivée en droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne visait pas tous les textes applicables, dès lors qu'elle a mis les intéressés à même de présenter toute observation utile sur le bien-fondé du rehaussement envisagé, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par courrier en date du 23 octobre 2008 par l'intermédiaire de leur conseil ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant que M. et Mme B...ayant valablement contesté les rectifications proposées dans le délai imparti, prorogé sur leur demande, il appartient à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
6. Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la SARL Expositions Logistique Services, en tant que charges non justifiées, la moitié des indemnités kilométriques versées à M. B..., gérant de droit et associé de la société, au motif que la société n'avait pas présenté les justificatifs établissant le kilométrage parcouru, à titre professionnel, par ce dernier ; que le service a alors imposé ces montants de 6 252 euros et 6 034 euros entre les mains de M. et Mme B..., en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que si les requérants versent au dossier deux factures d'entretien pour une voiture de marque Chrysler et pour une moto de marque Honda établies au nom de M.B..., des tableaux récapitulatifs sommaires des déplacements de M. B... en 2005 et 2006 ainsi qu'un courrier adressé par le service en date du 7 juillet 2005 lors d'un précédent contrôle, l'examen de ces divers documents, non corroborés par des éléments probants tels que, par exemple, l'agenda professionnel de M. B...pour ces deux années 2005 et 2006, ne permet ni d'établir que les indemnités kilométriques litigieuses correspondaient effectivement à des déplacements effectués par M.B..., ni même que ces déplacements revêtaient un caractère professionnel ; qu'ainsi, l'administration, qui a par ailleurs admis, par réalisme économique, la déduction de la moitié des montants inscrits en charges, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé du rehaussement litigieux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président,
M. Huon, premier conseiller,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
M.-C. MOULIN-ZYSLe président,
Y. BERGERETLe greffier,
C. FOURTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N°15VE00890 2