1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il ne mentionnait aucun élément relatif à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, lors du dépôt de sa demande, l'intéressé n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qu'au titre de la vie privée et familiale en indiquant expressément qu'il ne disposait pas de promesse d'embauche ; par suite, et en l'absence de justification d'une activité professionnelle, sa demande ne pouvait être examinée qu'au regard de son ancienneté de séjour et de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, M.B..., représenté par
Me Lebriquir, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- dès lors que, par une lettre de son conseil du 19 février 2014, l'administration a été informée que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était formée non seulement au titre de la vie privée et familiale mais aussi en qualité de salarié, le préfet devait se prononcer sur l'ensemble de cette demande ; ainsi, en se bornant à des formules stéréotypées, dépourvues d'éléments de fait, il n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et aux liens familiaux dont il y dispose, les conditions d'une régularisation au titre de la vie privée et familiale sont établies.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 22 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.
1. Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du
25 juillet 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...C...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de l'intéressé ;
Sur les conclusions du PRÉFET DU VAL-D'OISE :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire déposé le 23 janvier 2014, puis complété par une lettre de son conseil du
14 février suivant, que M. B...a saisi le PRÉFET DU VAL-D'OISE d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 25 juillet 2014 rejetant cette demande se borne à énoncer qu'" il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale porté à sa connaissance " que " l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel " ; que cet arrêté, après avoir relevé que la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas requise, mentionne " à titre subsidiaire " que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que ledit arrêté souligne, enfin, que la décision opposée à M. B... ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'alors même qu'un arrêté rejetant une demande de titre de séjour peut ne pas mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, il doit, pour répondre aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, après avoir visé le texte ou les textes dont il fait application, préciser en quoi le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par le ou les textes invoqués à l'appui de sa demande ; que, ne remplissent pas cette obligation les termes de l'arrêté du 25 juillet 2014, ci-dessus rappelés, qui se limitent à opposer M.B..., par la formule à caractère général citée au point 4., qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, sans même se prononcer sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, si, en cause d'appel, le préfet fait valoir que M. B...avait affirmé ne pas disposer de promesse d'embauche et n'avait pas justifié d'une activité professionnelle régulière, cette circonstance ne le dispensait ni de motiver sa décision sur ce point, fût-ce en se bornant à reprendre ces éléments, ni, en tout état de cause, de statuer expressément, ce qu'il s'est par ailleurs abstenu de faire, sur l'existence de motifs de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces circonstances particulières, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que l'arrêté en cause était insuffisamment motivé et, pour ce motif, a prononcé son annulation et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebriquir, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Lebriquir, avocat de M.B..., la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au PRÉFET DU VAL-D'OISE.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président,
M. Huon, premier conseiller,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
C. HUONLe président,
Y. BERGERET
Le greffier,
C FOURTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE00825