Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M.B..., représenté par
Me Naïm, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la procédure de vérification de la société Europecom, qui a conduit à la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, a méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ainsi que les stipulations de l'article 26 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; en effet, l'administration, qui n'ignorait pas que la société avait transféré son siège en Grande-Bretagne, n'était pas en droit de lui imposer, selon les termes de l'avis de vérification, que le contrôle se déroule en France, c'est-à-dire ailleurs qu'au siège social où se trouvait ses documents comptables ; en outre, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; par ailleurs, la société n'avait aucune obligation de déférer à l'avis de vérification qui ne comportait aucune date et lieu de vérification et en ce qu'il impliquait une renonciation de la société au bénéfice de la garantie prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- n'étant plus le représentant légal de la société Europecom depuis le 1er décembre 2006, il ne saurait être débiteur solidaire de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal infligée à cette dernière dès lors qu'il n'a pas participé, ni directement ni indirectement, aux agissements ayant conduit à l'application de cette pénalité ; la circonstance qu'il ait été condamné pénalement au paiement solidaire des droits et pénalités assignés à la société est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité des peines en ce que, combinées à celles de l'article 1745 du même code, elles permettent de faire supporter à un dirigeant des pénalités à raison de faits auxquels il est totalement étranger.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la société Eurocom créée en France en 2005 pour exercer une activité de prestataire de service dans le domaine de la téléphonie mobile et qui, le
1er décembre 2006, a transféré son siège social au Royaume-Uni sous le nom C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 7 novembre 2005 au 6 février 2007 ; que les différents avis de vérification envoyés à toutes les adresses connues tant de la société que de son gérant, M. B...étant revenus avec le mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ", le vérificateur, estimant que les opérations sur place ne pouvaient avoir lieu du seul fait de la contribuable, a dressé un
procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et, aux termes d'une proposition de rectification du
28 octobre 2008, a fixé les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et appliqué aux rappels correspondants la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que, par un jugement du 5 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle a notamment condamné M.B..., en sa qualité de gérant de la société Europecom au paiement solidaire des droits éludés par cette société au titre de la période allant du 1er janvier au 21 octobre 2006, soit 620 527 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, s'élevant à la même somme ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a, le 23 septembre 2011, mis l'intéressé en demeure de payer la somme totale de 1 241 054 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités qui lui ont ainsi été réclamées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de du requérant, a, par une motivation suffisante, répondu au moyen tiré de ce qu'en proposant à la société Europecom que les opérations de contrôle se déroulent en Ile-de-France, l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et le principe de libre circulation consacré par l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise ; qu'en particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l'article 54 du code général des impôts, " de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, applicable à l'espèce, dont les termes sont désormais repris à l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " (...) 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités (...) " ;
5. Considérant, par suite, que contrairement à ce que soutient M.B..., le contrôle de la société Europecom, qui n'avait plus de locaux en France, n'avait pas à se dérouler au Royaume-Uni où elle avait déplacé son siège social ; qu'en outre, si, aux termes, de l'avis de vérification du 11 septembre 2007, le vérificateur a demandé à la société de désigner un lieu d'intervention en Ile-de-France, il aurait été loisible à cette dernière, si, du moins, elle avait pris connaissance de ce document, de proposer un autre lieu en désignant la personne chargée de la représenter lors du contrôle ; que, dès lors, l'avis de vérification en cause n'est pas entaché irrégularité au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration était en droit de mener les opérations de contrôle en France et non au Royaume-Uni ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe de libre circulation des personnes issu des stipulations l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne repris à l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne conteste pas qu'alors que l'administration a cherché par tous moyens à nouer le dialogue avec la société Europecom, la vérification n'a pu avoir lieu que du seul fait de cette dernière ; qu'ainsi, le vérificateur a pu, à bon droit évaluer d'office les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
Sur la majoration pour opposition à contrôle fiscal
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ; que la solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif ; que, lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes ; que, par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il ne saurait être débiteur solidaire de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal infligée à la société Europecom dès lors qu'il n'a pas participé, ni directement ni indirectement, aux agissements ayant conduit à l'application de cette pénalité et qu'en conséquence, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité des peines sont méconnus en ce que, combinées à celles de l'article 1745 du même code, elles permettent de faire supporter à un dirigeant des pénalités à raison de faits auxquels il est totalement étranger ; que, toutefois, ce faisant, le requérant tend à remettre en cause le principe de la solidarité qui lui a été assignée par le jugement susmentionné, devenu définitif, du Tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2011 ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00113