Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 2 juillet 2015 et le 23 juin 2016, la société APERAM STAINLESS FRANCE, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution demandée ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La société APERAM STAINLESS FRANCE soutient que :
- elle est en droit, en tant que tête du groupe fiscalement intégré qu'elle formait avec sa filiale dont elle a repris le nom après l'avoir absorbée en décembre 2012, de demander le remboursement de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de cette année pour le compte de sa filiale, dès lors qu'eu égard aux dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts, sa filiale n'existait plus et n'était donc plus assujettie à cette imposition au 1er janvier 2012, date du fait générateur, en vertu de l'effet rétroactif attaché au contrat de fusion absorption ;
- cette restitution est, en toute hypothèse, due en application de l'instruction administrative référencée 4 I 2-00 du 3 août 2000, reprise au BOFIP sous la référence
BOI-IS-FUS-40-20 du 12 septembre 2012, qui prévoit en ses paragraphes 129 à 131 que l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas due par la société absorbée en cours d'année avec effet rétroactif au 1er janvier, comme en l'espèce, et que donc, dans un tel cas, l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée peut être restituée à la société bénéficiaire des apports, sur sa demande ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'application de cette interprétation administrative de la loi fiscale en jugeant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en son alinéa 2, ne concerne que les rehaussements d'imposition et non les demandes en restitution ;
- cette doctrine doit être regardée comme ayant été appliquée par le contribuable " qui a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration a fait connaitre par les instructions publiées ", non pas à la date du paiement, mais à la date de la réclamation tendant à la restitution, et peut donc être utilement invoquée, sauf à la priver de toute portée, eu égard à son objet même ;
- cette doctrine est applicable en l'espèce dès lors qu'elle n'exclut pas le cas de l'absorption, au sein d'un groupe fiscalement intégré, d'une filiale par sa société mère, à qui la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle, qu'elle a payée en temps utile en tant que redevable en lieu et place de sa filiale, est donc due ; en l'espèce, la société mère intégrante et la société absorbante sont une seule et même société.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société APERAM STAINLESS FRANCE.
1. Considérant que la société Aperam Invest France, devenue APERAM STAINLESS FRANCE, société tête du groupe fiscalement intégré qu'elle formait alors avec sa filiale la société Aperam Stainless France dont elle a repris ultérieurement le nom, a acquitté l'imposition forfaitaire annuelle établie pour cette filiale à hauteur de 110 000 euros au titre de l'année 2012 ; qu'elle a absorbé sa filiale, qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation en date du
29 décembre 2012 et d'une transmission universelle de patrimoine, comportant une clause d'effet rétroactif au 1er janvier 2010 ; que, par une réclamation datée du 15 novembre 2013, elle a, en vain, demandé à l'administration fiscale la restitution de cette imposition ; que la société APERAM STAINLESS FRANCE relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code alors applicable : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à (...) 110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 euros / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts : " L'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle est constitué par l'existence de la société passible de l'impôt sur les sociétés au 1er janvier de l'année de versement de l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'une clause de rétroactivité insérée dans un acte de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine ne peut avoir pour effet d'ôter à cette société la qualité d'assujettie à ladite imposition qui lui a légalement été attribuée lors de la réalisation de son fait générateur ;
4. Considérant qu'il est constant que la société filiale, absorbée en décembre 2012 par sa société mère, exerçait le 1er janvier 2012 une activité à caractère lucratif à raison de laquelle elle était passible de l'impôt sur les sociétés ; que la société mère du groupe intégré, était, en application des dispositions précitées du code général des impôts, redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par sa filiale au titre de l'année 2012 ; que si la société appelante, qui s'est spontanément acquittée de cette imposition dans le délai prescrit, soutient qu'en vertu de l'effet rétroactif attaché à l'acte de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine qui a entraîné la disparition de sa filiale, celle-ci n'était plus, en application des dispositions précitées du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés et n'était donc plus assujettie à l'imposition forfaitaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet effet rétroactif n'a pu avoir pour effet d'ôter à la filiale absorbée sa qualité d'assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle au 1er janvier 2012, ni d'annuler l'imposition due par la société mère pour le compte de cette filiale en application des dispositions précitées de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que la demande en restitution de cette imposition a été rejetée à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
6. Considérant que, devant la Cour, la société APERAM STAINLESS FRANCE se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 129 de l'instruction administrative du 3 août 2000, référencée 4 I-2-00, relative aux fusions de sociétés et opérations assimilées, qui prévoit que " dès lors que les sociétés bénéficiaires des apports prennent en compte, pour la détermination de leurs résultats imposables, les résultats provenant des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération, il est admis que les sociétés absorbées ou scindées soient considérées comme n'étant plus passibles de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 223 septies du code déjà cité, à compter de la date d'effet ", et des paragraphes 130 et 131 de cette même instruction précisant que " lorsque la date d'effet rétroactif est fixée au premier janvier ou à une date antérieure (...) il est admis que l'IFA de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée (...) ", et qu'ainsi " l'IFA acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée " ;
7. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet de cette interprétation administrative de la loi fiscale, la société APERAM STAINLESS FRANCE doit être regardée comme ayant fait application, par sa réclamation aux fins de restitution, d'un texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration dans la doctrine qu'elle y invoquait ; qu'ainsi et dès lors, d'autre part, que lorsque le contribuable invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie, l'administration soutient à tort que les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales seraient sans application dans le présent litige portant sur une demande en restitution d'imposition ;
8. Considérant, cependant, qu'il ne résulte pas des termes précités de l'instruction du
3 août 2000, qui doit être appliquée littéralement, que la règle qu'elle pose, qui ajoute à la loi fiscale en permettant la restitution à la société absorbante de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par une société qui disparaît ultérieurement du fait d'une fusion-absorption, puisse jouer au bénéfice de la société absorbante au cas où cette dernière était elle-même redevable de l'imposition en cause en vertu des règles spécifiques régissant les groupes intégrés, en sa qualité de société mère de la société absorbée, membre de ce groupe intégré ; que l'instruction précise d'ailleurs explicitement à cet égard, en son paragraphe 131 précité, que la restitution susceptible d'être accordée concerne l'imposition " acquittée par la société absorbée " ; que, dès lors, c'est en vain que la société APERAM STAINLESS FRANCE demande, sur le fondement de cette instruction, la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle dont elle était redevable et qu'elle a elle-même acquitté, le 15 mars 2012, en lieu et place de sa filiale qu'elle a absorbée ultérieurement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société APERAM STAINLESS FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société APERAM STAINLESS FRANCE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société APERAM STAINLESS FRANCE est rejetée.
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N° 15VE02094