Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 septembre 2015 et
le 31 mars 2016, la SA COSTANTINI, représentée par Me Ackermann, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de prononcer le remboursement du surplus de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants de taxe restant en litige, figurant sur les factures de fournisseurs versées au dossier, se rapportent à des prestations de service taxables en France, en vertu du 2° de l'article 259 A du code général des impôts reprenant l'article 47 de la Directive 2008/8/CE, dès lors que celles-ci se rattachent à des immeubles situés en France, ainsi que cela apparaît suffisamment au vu des diverses mentions figurant sur ces factures ;
- dès lors, cette taxe est déductible en France, alors même que le siège du preneur est à l'étranger, les dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts étant sans application dans ce cas de figure ;
- une société étrangère n'est pas tenue de réaliser systématiquement des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée serait due en France pour pouvoir récupérer une taxe française ;
- le règlement d'exécution du Conseil n° 1042/2013 du 7 octobre 2013, dont est issu l'article 31 ter du règlement d'exécution du Conseil n° 282/2011 du 15 mars 2011, est sans application pour les opérations en cause, qui sont antérieures à son entrée en vigueur, et la doctrine fiscale exprimée par une instruction du 4 janvier 2010, publiée au BOI n° 4 du
11 janvier 2010, 3 A-1-10, qui rappelle les termes du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts, n'ajoute rien à la loi et n'a, d'ailleurs, pas été modifiée après l'entrée en vigueur dudit article 31 ter.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement d'exécution du Conseil n° 282/2011 du 15 mars 2011, en son article
31 ter issu du règlement d'exécution du Conseil n° 1042/2013 du 7 octobre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SA COSTANTINI, dont le siège social se situe au Luxembourg et qui exerce une activité de construction, promotion immobilière et travaux d'entreprise générale, a présenté une demande de remboursement d'un montant de 301 333 euros correspondant selon elle à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui a été accueillie à hauteur de 239 466 euros par décision du 25 novembre 2013 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de faire droit à cette demande pour une partie du surplus, soit à hauteur de la somme de
60 796 euros, correspondant, selon les termes de la décision d'admission partielle précitée, à des prestations de services facturées à tort et ne pouvant donc donner lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente ; que par jugement en date du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à cette demande, à hauteur de la somme de 9 724 euros ; que la SA COSTANTINI doit être regardée comme relevant régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 51 072 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux " ; et qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doit être admise en déduction la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures des fournisseurs de la SA COSTANTINI dès lors qu'il résulte suffisamment des mentions portées sur celles-ci, en l'absence de toute contestation utile de l'administration, qu'elles se rapportent à un chantier réalisé en France, dans le cadre de son activité de construction immobilière, qu'elles concernent ainsi des prestations de service se rattachant par un lien suffisamment étroit à un bien immeuble situé en France, et qu'ainsi cette taxe a été régulièrement facturée à la SA COSTANTINI, imposable en France dans cette mesure en application des dispositions précitées du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; que si, en vertu de l'article 31 ter du règlement d'exécution du Conseil n° 282/2011, tel qu'il résulte de la modification de ce dernier par un règlement n° 1042/2013 du 7 octobre 2013, la reconnaissance d'une prestation de service afférente à un chantier immobilier, et comme telle taxable en France car " se rattachant à un bien immeuble ", est, en outre, subordonnée à la circonstance que le prestataire assume la responsabilité de l'exécution des travaux, ce texte n'est, en tout état de cause, pas applicable à la présente espèce où sont en litige des montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés antérieurement au 31 août 2013 alors que le nouvel article 31 ter n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2017 ; que, de même, et en tout état de cause, la SA COSTANTINI se réfère, de son côté, en vain à l'interprétation administrative de la loi fiscale exprimée par une instruction du 4 janvier 2010, publiée au BOI n° 4 du 11 janvier 2010,
3 A-1-10, qui se borne à rappeler les termes du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts et n'ajoute rien à la loi fiscale ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande en appel, la SA COSTANTINI produit devant la Cour, outre les factures de ses prestataires au vu desquelles le tribunal a fait droit à une partie de sa demande à hauteur de la somme précitée de 9 724 euros, de nombreuses autres factures de prestataires de services ; que déduction faite des factures déjà prises en compte par les premiers juges et à l'exception des deux factures écartées à bon droit par les premiers juges, faisant état d'une taxe sur la valeur ajoutée de 44,10 euros et de 35,28 euros, ainsi que d'une facture de formation de personnels affectée d'une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 272,44 euros et d'une facture correspondant à des honoraires de recrutement d'un conducteur de travaux, affectée d'une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1 791,24 euros pour lesquelles aucun rattachement à une opération de construction immobilière réalisée en France n'est établie, l'ensemble de ces factures se rapportent à des prestations de location de matériels ou véhicules de chantiers, ou de transports de matériaux de chantier ou de gravats, pour des chantiers dont la localisation en France est suffisamment précisée, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 49 113,94 euros ; qu'ainsi, cette taxe afférente à des facturations de prestations se rattachant à des chantiers et donc à des biens immeubles situés en France a été facturée à bon droit à la SA COSTANTINI, pour le montant total précité de 49 113,94 euros dont elle est, par suite, fondée à demander le remboursement, l'administration ne faisant, par ailleurs, valoir aucun autre obstacle pour un tel remboursement ;
5. Considérant, s'agissant du surplus de la demande en appel de la SA COSTANTINI, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait réalisé en France d'autres prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée aurait été due en France et dont elle n'aurait pas déjà obtenu le remboursement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COSTANTINI, eu égard aux pièces nouvelles qu'elle produit en appel, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à sa demande dans la mesure de ce qui précède ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA COSTANTINI et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SA COSTANTINI un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 113,94 euros en sus de celui déjà accordé par le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 1400780 du 10 juillet 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la SA COSTANTINI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COSTANTINI est rejeté.
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N° 15VE02919