Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement
le 27 novembre 2015 et le 20 avril 2016, la SCI ERA, représentée par MeA...'h, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions, majorations et pénalités en litige.
La SCI ERA soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que si, dans la proposition de rectification, le service a bien indiqué la nature des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la SARL MAP, fournisseur de la SCI ERA, la teneur des renseignements ainsi obtenus ne lui a pas été indiquée de façon suffisamment précise, dans des conditions lui permettant de vérifier leur pertinence pour la mettre à même d'en demander copie, le cas échéant ; cette information n'a pas davantage été donnée dans la réponse aux observations du contribuable, alors même que le service s'y est prévalu de la teneur des documents obtenus par l'exercice du droit de communication ;
- le rappel notifié correspondant à des charges non admises en déduction a été augmenté en cours de procédure sans que les conséquences financières de cette modification lui aient été notifiées, en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- si l'administration était fondée, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, à rehausser l'actif net à hauteur de la somme de 280 000 euros constituant le prix d'achat de biens immobiliers, acquis en 2008 mais non immobilisés, la Cour devra néanmoins ordonner la décharge du rappel en découlant, eu égard à la circonstance que ces biens étaient grevés depuis 2007 d'une hypothèque judiciaire garantissant une créance fiscale à l'encontre du vendeur, ce qui aurait pu donner lieu à la constitution d'une provision d'un montant équivalent, neutralisant ainsi la minoration d'actif net relevée par le service ; un litige était en cours, et ne s'est délié qu'en 2014, lors de la vente forcée des biens immobiliers dont il s'agit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SCI ERA, exerçant alors l'activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant ces deux années ; qu'elle relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition, outre majorations et pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification en date du 24 mai 2011, la SCI ERA a été informée qu'en l'absence de justifications portant sur les charges qu'elle avait déduites, à hauteur de 4 789 euros sur son exercice clos le 31 décembre 2008 et de 73 247 euros sur son exercice clos le 31 décembre 2009, le résultat imposable de ces deux exercices était susceptible d'être rehaussé à due concurrence ; que le motif de ce rappel ne se fondait pas sur les documents dont il était indiqué qu'ils avaient été obtenus par le vérificateur au moyen du droit de communication exercé auprès de la SARL MAP, fournisseur de la SCI ERA ; que, par ailleurs, si l'administration, a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable, qu'une partie des charges déclarées sur l'exercice 2009, à hauteur d'une somme de 46 597,60 euros, était justifiée, elle a suffisamment précisé à cette occasion au contribuable sur quels documents elle fondait cette évolution de sa position, et ainsi, à supposer que le rehaussement encore envisagé à l'issue de cette décision puisse être regardé comme se fondant sur des documents obtenus d'un tiers, elle n'a pas entaché la procédure d'imposition de l'irrégularité invoquée par la SCI ERA, qui soutient dès lors en vain qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter utilement de la provenance des documents utilisés par le vérificateur ou de demander qu'ils lui soient communiqués, en méconnaissance de la garantie résultant des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la société ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes du BOFIP n° BOI-CF-PGR-30-10-20120912, s'agissant d'une règle de procédure ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
5. Considérant que la SCI ERA soutient, en appel, que dès lors qu'une modification des bases imposables était intervenue au cours de la procédure contradictoire d'imposition, l'administration aurait dû, à peine d'irrégularité de cette procédure, lui préciser par écrit les conséquences financières de cette modification, en invoquant à cet égard les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable, la justification d'une partie des charges initialement rejetées, le résultat imposable issu du contrôle n'en était pas modifié dès lors que, pour le même montant que celui des charges regardées comme justifiées en cours de procédure, l'actif de la SCI ERA était rehaussé par la réintégration, dans les stocks de celle-ci, de la valeur des achats constituant ces charges ; qu'en outre, la société se trouvant en situation de taxation d'office s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sauraient être utilement invoquées s'agissant de cette imposition ; que, dans ces conditions, le moyen ci-dessus ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, la société ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la note DGI
du 25 mai 1965, s'agissant d'une règle de procédure ;
Sur le bien-fondé :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence des valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) " ; que la SCI ERA, devant la Cour, admet que l'administration était fondée, par application de ce texte, à rehausser le résultat de son exercice clos en 2008, premier exercice non prescrit, en relevant qu'elle aurait dû inscrire à son actif la somme de 280 000 euros représentant la valeur de biens immobiliers qu'elle avait acquis en septembre 2007 ; qu'elle soutient, néanmoins, que la Cour doit prononcer la décharge du rehaussement en résultant, au motif qu'elle aurait été fondée, si elle avait inscrit ces biens à son actif de l'exercice litigieux, d'y comptabiliser une provision à hauteur de l'intégralité de leur valeur ; que, toutefois, eu égard aux dispositions du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, en vertu desquels les provisions ne peuvent être déductibles qu'à la condition d'avoir été " effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ", une telle demande ne peut prospérer en toute hypothèse ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI ERA est rejetée.
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N° 15VE03605