Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, MmeB..., représentée par
Me Lamine, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le jugement, qui procède par affirmations, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est insuffisamment motivé, en ce qu'il se borne à des mentions stéréotypées sans référence aux aspects importants de sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de renvoi ne comporte aucun motif pour le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ce que confirme notamment l'erreur commise sur son état-civil, et l'absence de toute mention de son enfant né en France le 21 septembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le centre de sa vie personnelle est en France, où est né son fils en août 2012, et elle ne peut envisager un retour en Algérie, où sa qualité de mère célibataire est incompatible avec les convictions conservatrices de sa famille, et le caractère violent de son père ;
- il méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors qu'il implique une séparation avec son jeune fils ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des graves risques auxquels elle serait exposée du fait de son statut de mère célibataire, en Algérie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 10 avril 1974, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la
Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande de titre de séjour formulée au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, il résulte de la lecture de ce jugement, qui répond de façon argumentée à tous les moyens de la requête, que ce moyen manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si Mme B...soutient, en outre, que la décision fixant le pays de renvoi aurait dû être motivée " en référence à la situation particulière " de l'intéressée, cette décision est en l'espèce suffisamment motivée par la mention de sa nationalité algérienne, dès lors qu'il n'est aucunement établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait fait valoir auprès du préfet les éléments qui, selon elle, feraient obstacle à son retour en Algérie ; qu'il y a lieu, de même, d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la demande, ainsi que le moyen, inopérant, tiré d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est célibataire, mère d'un enfant né le 21 août 2012 sur le territoire français et, qu'ainsi, le centre de ses intérêts se situe en France ; que, toutefois, alors qu'elle ne soutient pas résider en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans avant de venir en France, peu avant la naissance de son fils ; que si elle y a sollicité l'asile en soutenant qu'en raison de son statut de mère célibataire, elle ne pouvait demeurer en Algérie, alors que sa famille est particulièrement conservatrice et intolérante, et que son père pourrait se montrer violent à son égard, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus le 27 juin 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 juin 2014 ; que si elle a versé au dossier l'acte de naissance de son fils, elle n'a produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à l'incompatibilité de son statut familial avec les conceptions rigoristes de sa famille, ni avec les conséquences effectives d'une telle incompatibilité au regard d'un éventuel retour en Algérie, dont il n'est pas soutenu qu'il devrait nécessairement se produire au sein de sa famille ; que, par ailleurs, l'intéressée n'invoque aucune attache familiale, professionnelle ou sociale en France, et ne donne aucune précision quant à ses moyens d'existence et ses éventuelles compétences ou expériences professionnelles ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " ; que l'article 3-1 de cette même convention dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en les protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que si Mme B...fait valoir que son enfant est né en France, et que l'arrêté contesté impliquerait qu'elle soit séparée de lui, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle réel à ce que l'intéressée, qui ne réside que depuis peu d'années en France, et selon des modalités non précisées, retourne en Algérie en compagnie de son fils, pour y poursuivre sa vie familiale, dès lors notamment qu'elle n'établit pas un risque réel et sérieux de mauvais traitement ou de discrimination, pour elle-même et pour son fils ; que, dans ces conditions et en l'état des pièces versées au dossier, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme B...n'établit pas qu'un éventuel retour en Algérie l'exposerait personnellement aux risques graves qu'elle évoque, qui seraient encourus en conséquence de son statut de mère célibataire ; que, par suite, il n'est pas établi qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de non respect de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai prescrit, le préfet des
Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01328 2