Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2016, M.C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le jugement attaqué est erroné en droit, en ce qu'il juge inopérants les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour du fait que le préfet aurait été en situation de compétence liée, à la suite du rejet de sa demande d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, faute de citer les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou toute autre disposition qui aurait pu fonder le refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi, il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1971, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit en relevant l'inopérance des moyens soulevés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que, dès lors que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er juillet 2015, la demande d'asile formée par M. C... avait été rejetée, le préfet de l'Essonne était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ce préfet pour prendre cette décision, le moyen tiré de ce que son arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, serait entaché d'une insuffisance de motivation en droit, faute de viser les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ; qu'est de même en tout état de cause inopérant, eu égard aux effets propres à une décision portant refus de séjour, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Sidi M'A..., le 5 janvier 2012, à une peine de dix années d'emprisonnement ainsi qu'à une très forte amende pour les délits de " violation de la législation et de la réglementation relatives à la monnaie et le mouvement des capitaux de et vers l'étranger " et de " blanchiment d'argent " ; que ce jugement a été rendu par défaut contre l'intéressé, en fuite, contre lequel un mandat d'arrêt international aurait été émis ; qu'il soutient que les accusations ainsi retenues à son égard seraient fausses, qu'il a été condamné à tort à de lourdes peines à l'issue d'un procès où les droits de la défense auraient été méconnus, et qu'ainsi, un retour forcé en Algérie l'exposerait à un traitement contraire aux dispositions légales et conventionnelles précitées ; que, cependant, alors que ses déclarations en ce sens ont été jugées non crédibles par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, les pièces qu'il verse au dossier, consistant en une traduction du jugement précité, des attestations de proches et des articles de la presse algérienne, restent très insuffisantes pour rendre plausibles ses allégations relatives à l'existence de fausses incriminations ainsi qu'à une procédure juridictionnelle irrespectueuse des droits de la défense, alors qu'il s'y est soustrait ; que, dès lors, l'arrêté contesté, en ce qu'il désigne l'Algérie comme pays de renvoi en cas de non exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés
ci-dessus, et eu égard également à la circonstance que l'épouse et les trois enfants de
M. C...vivent en Algérie, qu'il n'a quittée que depuis peu d'années, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ne peut être regardé, au seul vu des pièces produites au dossier, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte pour sa situation personnelle ;
8. Considérant, enfin, que dès lors que M. C... n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE01679 2