Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2016, M.A..., représenté par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation administrative ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en relevant une absence d'atteinte excessive à sa vie privée et familiale au motif qu'il pouvait retourner au Maroc pour y solliciter un visa de long séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui donnent droit au titre de séjour demandé en qualité de conjoint de Française dès lors qu'il est entré régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, et qu'il y a vécu plus d'une année avec son épouse ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il pouvait retourner au Maroc pour y solliciter un visa de long séjour ;
- il méconnaît les stipulations de ce même article 8, eu égard notamment à sa durée de séjour et de vie commune en France avec son épouse, alors même qu'une procédure de regroupement familial aurait pu être mise en oeuvre, compte tenu de la longueur anormale de l'instruction des demandes de visa formées dans ce cadre ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 6 décembre 1978, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 211-32 du même code, l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 doit souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire mentionnée à l'article L. 531-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6 ; qu'aux termes de ce dernier texte : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Toutefois, la déclaration d'entrée doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration " ; qu'à cet égard, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire indique, en son annexe, que " cette déclaration concerne les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un court séjour et qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an délivré par l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le Portugal " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, et notamment de la délivrance, à Paris le 16 juillet 2013, d'un passeport à M.A..., que celui-ci est entré en France, au cours de l'année 2013, sous couvert du titre de séjour d'une durée de validité supérieure à un an qui lui avait été délivré en dernier lieu en février 2012 par les autorités espagnoles, dont la validité expirait au 27 novembre 2013 ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 et du 2° de l'article R. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il est, par ailleurs, établi que l'intéressé, qui s'est marié en France le 30 août 2014 avec une ressortissante française, vivait avec celle-ci depuis seize mois à la date de l'arrêté attaqué, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, pour motiver l'arrêté attaqué, s'est fondé sur la circonstance que, faute d'avoir obtenu un visa de long séjour et de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire de conjoint de ressortissant français sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... est ainsi fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, est entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et que, dans cette attente, lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600797 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2015 sont annulés.
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N° 16VE01678 2