Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.A..., représenté par
Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit dès lors qu'il ne vise pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et en fait dès lors que, à l'issue d'un examen non personnalisé de la demande, il ne prend pas en considération sa situation professionnelle et repose sur des considérations stéréotypées ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant la commission du titre de séjour alors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de ce même article, compte tenu de la promesse d'embauche dont il dispose, de la durée de sa présence en France, de ses capacités d'intégration et de sa maitrise de la langue française ;
- le préfet, qui s'est abstenu à tort de consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il n'avait aucune activité professionnelle et en ajoutant ainsi une condition non prévue par ces articles ; ce motif est au surplus erroné en fait ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 26 mars 1983, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Val-d'Oise qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est, en elle-même, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de cet arrêté, dès lors qu'il n'en fait pas application ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué, qui mentionne les motifs pour lesquels est rejetée la demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions des articles
L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'avait pas, à peine d'irrégularité, à mentionner l'ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort, par ailleurs, ni de ses termes, ni des autres pièces du dossier, que cet arrêté aurait été pris sans un examen personnalisé de la demande de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
5. Considérant, d'une part, que si M.A..., entré en France au mois d'août 2002, allègue y résider de manière habituelle depuis cette date, donc depuis plus de dix années, il n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucune pièce de nature à en justifier, alors même que l'arrêté attaqué indique que sa présence en France n'est pas établie au cours des années 2006 à 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité professionnelle, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de droit dans l'examen de la demande de l'intéressé, dès lors que cette demande se fondait notamment, comme dit ci-dessus, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il a constamment travaillé, en utilisant le titre de séjour d'un tiers, il reconnaît ne pouvoir en justifier ; que, s'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche établie le 20 novembre 2014 par la société Euro Net Nettoyage pour un emploi de technicien de surface, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère crédible de ce document, alors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a été effectivement consultée par le préfet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a indiqué qu'elle n'avait pu contrôler cette entreprise, domiciliée... ; qu'il ressort, par ailleurs, des propres déclarations de M. A...et des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il a conservé des attaches familiales fortes en Côte d'Ivoire, où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'absence de justification de l'ancienneté de la présence habituelle en France de M.A..., le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne relevant pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à ouvrir droit à une régularisation du séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 7., il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il n'est pas établi que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01345