Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2015 et
le 30 juin 2016, la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE représentée par Me Poussard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions, majorations et intérêts de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL LOBOS SECURITE PRIVEE soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les erreurs répétées commises dans la proposition de rectification avaient privé le contribuable de garanties et en ce qu'il rejette, sans en expliquer les motifs, le moyen tiré de l'absence d'existence d'un profit sur le Trésor ;
- la procédure est irrégulière, du fait d'une violation des droits de la défense, dès lors que le vérificateur a omis de l'informer, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; en outre, le service n'a pas donné suite à sa demande de saisine de cette commission incluse dans son courrier du 9 décembre 2013 ;
- elle a, de même, été privée d'une garantie substantielle de procédure, tenant au
non-respect du principe du contradictoire, en raison des nombreuses erreurs et imprécisions dont est entachée la proposition de rectification, et de ce que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle avait présentées au vu de la réponse aux observations du contribuable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts n'est pas inopérant ; à cet égard, l'administration n'a pas caractérisé, par des éléments objectifs, l'existence d'un schéma de fraude permettant l'application de la solidarité prévue par ce texte, en se bornant à estimer, à tort, que
M. A...était gérant de fait de la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE, et en relevant l'existence de " relations privilégiées " entre celle-ci et une autre société, alors qu'elles étaient seulement en relations d'affaires et avaient un associé commun ;
- en se bornant à indiquer que " le service constate que les mécanismes comptables n'engendrent aucune comptabilisation implicite du profit correspondant ", l'administration n'établit pas, comme il lui incombe, l'existence d'un profit sur le Trésor consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle peut prétendre au bénéfice de la cascade de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas motivé, dans la proposition de rectification, et n'établit pas, comme il le lui incombe, l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la pénalité de 80 % du c de l'article 1729 du code général des impôts ; elle relève, à tort, l'existence de " pratiques organisées et préméditées ", alors qu'aucune intention d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ne peut être relevée dès lors que la comptabilité retraçait explicitement, à due concurrence, des dettes de taxe à la clôture de chacun des deux exercices concernés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE s'est vu notifier, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période courant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, assortis des intérêts de retard et de pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société appelante, le jugement attaqué, en son point 2, répond au moyen tiré de ce que les erreurs dont serait entachée la proposition de rectification du 3 juillet 2013 auraient privé la contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition, en relevant que les erreurs ainsi invoquées manquaient en fait ou restaient sans incidence sur la régularité de cette procédure ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en ses points 6 et 7, le jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles l'administration avait pu, à bon droit, relever, dans la proposition de rectification précitée, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, justifiés, étaient de nature à constituer un profit sur le Trésor à prendre en compte dans les bases de son impôt sur les sociétés ; qu'il répond ainsi suffisamment au moyen, au demeurant inopérant dès lors que le litige soumis au tribunal administratif ne portait pas sur l'impôt sur les sociétés, que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE lui avait présenté, tiré de ce qu'un tel profit sur le Trésor n'aurait pu être constaté en l'espèce sur son impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE soutient qu'elle a été privée d'une garantie substantielle de procédure, tenant au non-respect du principe du contradictoire, dès lors que la proposition de rectification du 31 juillet 2013 est entachée de plusieurs erreurs et imprécisions ; qu'à cet égard, au vu des termes de cette proposition de rectification, les premiers juges ont relevé, à juste titre, qu'elle n'est pas entachée d'erreurs quant à la dénomination sociale de la requérante, ni de confusions de celle-ci avec la société Oak Sécurité Privée ; qu'ils ont également relevé à bon droit que la circonstance qu'en sa page 16, ce document avait omis de préciser le nom d'autres sociétés dont le gérant de fait de la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE aurait été associé et dirigeant, et qui auraient fait l'objet de rappels similaires, était resté sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi et dès lors que ladite proposition de rectification apparaît parfaitement motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le moyen ci-dessus doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission est subordonnée à la condition de l'existence d'un désaccord persistant du contribuable sur une imposition relevant de la compétence de cet organisme, et que, dans le cas contraire, l'administration n'a aucune obligation d'avertir le contribuable, dans la réponse qu'elle lui adresse au vu des observations présentées sur la proposition de rectification, qu'il a la faculté de demander la saisine de cette commission ;
6. Considérant, d'une part, que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE avait indiqué, dans son courrier du 23 septembre 2013 en réponse à la proposition de rectification, qu'elle acceptait, pour un montant d'ailleurs légèrement supérieur, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés le 31 juillet 2013, de même d'ailleurs que les rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, et de participation des employeurs à la formation professionnelle et à l'effort de construction ; que, d'autre part, si elle y contestait, par ailleurs, les mentions qui figuraient dans la proposition de rectification, selon lesquelles la société CSPI, son donneur d'ordre, était susceptible d'entrer dans le champ de la solidarité de paiement des droits rappelés résultant des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, et selon lesquelles il y avait lieu de constater un profit sur le Trésor à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il en résulte aucun rappel d'impôt sur les sociétés par application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales de telles contestations ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, telles que déterminées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, de même, si elle y contestait l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par le c. de l'article 1729 du code général des impôts, un tel désaccord n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déterminé notamment par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que, dans la réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2013, l'administration ne mentionne pas que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE avait la possibilité de demander la saisine de cette commission n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, pour les mêmes motifs, en ne saisissant pas cette commission au vu du courrier du 9 décembre 2013, l'administration n'a pas davantage commis d'irrégularité ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE ne peut utilement faire valoir qu'en ne répondant pas à son courrier du 9 décembre 2013 par lequel elle répliquait à la réponse aux observations du 12 novembre 2013, l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration aurait été tenue de poursuivre le débat contradictoire avec le contribuable en répondant à ce courrier du 9 décembre 2013 avant de mettre en recouvrement les impositions notifiées et maintenues ;
Sur l'existence d'un profit sur le Trésor :
8. Considérant que si la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE soutient qu'en se bornant à indiquer que " le service constate que les mécanismes comptables n'engendrent aucune comptabilisation implicite du profit correspondant ", l'administration n'établit pas, comme il lui incombe, l'existence d'un profit sur le Trésor consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette contestation ne porte pas sur la taxe sur la valeur ajoutée seule objet du présent litige, ni même, d'ailleurs, sur une imposition mise en recouvrement à son encontre, et ne peut donc, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur le bénéfice de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :
9. Considérant que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE ne saurait faire valoir utilement dans un litige de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle serait en droit de bénéficier du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales pour le calcul de son impôt sur les sociétés ;
Sur la solidarité de paiement du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts :
10. Considérant que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE fait valoir de façon inopérante que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité de paiement visées au 4 bis de l'article 283 du code général des impôts à l'encontre de la société CSPI ne sont pas satisfaites, dès lors que cette circonstance n'a, en toute hypothèse, pas d'incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié en propre, objet du présent litige ;
Sur la majoration pour manoeuvres frauduleuses :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) " ;
12. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 31 juillet 2013, après avoir rappelé que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont encourues en cas de mise en oeuvre de procédés ayant pour objet soit de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, soit d'obtenir des remboursements injustifiés, lorsque ces procédés ne sont ni des erreurs excusables ou des omissions involontaires, mais sont le résultat d'actes conscients et volontaires destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes et impliquant l'intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt, indique que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE a minoré systématiquement, chaque mois pendant deux ans, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée et majoré systématiquement les montants déclarés de taxe sur la valeur ajoutée déductible, par des actes conscients et volontaires, répétés, qu'elle qualifie de " pratiques organisées et préméditées ", ayant bénéficié aux associés de cette société qui, au moyen de la distribution de dividendes, s'enrichissaient ainsi au détriment de l'État en éludant, sur chaque période concernée, le paiement de la taxe ; que l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts est ainsi suffisamment motivée ;
13. Considérant toutefois, d'autre part, que, s'il est constant que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE, sur l'ensemble de la période concernée, a volontairement et systématiquement minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée et majoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déductible, aux fins de minorer ses paiements de taxe nette, il n'en résulte pas qu'en procédant ainsi, alors qu'elle a comptabilisé à due concurrence, à la clôture de chacun de deux exercices concernés, la dette de taxe résultant de cette pratique, la société aurait eu recours à des procédés, artifices ou manoeuvres destinés à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration, et, par suite, à des manoeuvres frauduleuses au sens et pour l'application du c. de l'article 1729 du code général des impôts ; que par suite, c'est à tort que la majoration de 80 % prévue par ce texte lui a été infligée ; qu'il y a cependant lieu, le manquement délibéré étant en revanche établi et reconnu, de substituer à cette majoration de 80 % celle de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. du même article ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas procédé à la substitution de la majoration pour manquement délibéré à la majoration pour manoeuvres frauduleuses qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ;
Sur les dépens de l'instance et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE demande l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La majoration pour manquement délibéré de 40 % est substituée à la majoration pour manoeuvres frauduleuses de 80 % qui a été infligée à la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.
Article 2 : La SARL LOBOS SECURITE PRIVEE est déchargée de la différence entre le montant résultant de l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et celui correspondant à l'application de la majoration pour manquement délibéré, résultant de la substitution prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1409449 du 5 octobre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LOBOS SECURITE PRIVEE est rejeté.
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N° 15VE03845