Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier 2016,
2 mars 2016 et 7 juin 2016, M.C..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Levy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- la signataire de l'arrêté attaqué, MmeA..., dont la signature est illisible, doit être regardée comme ayant été incompétente dès lors qu'à cet arrêté n'a été annexée aucune décision de délégation du préfet en sa faveur ;
- l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivé ;
- il doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production au dossier de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, ce qui ne permet pas de vérifier que son signataire était compétent et que son contenu était régulier ;
- il est entaché du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- l'arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que contrairement à ce qu'indique le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, il n'existe aucun traitement pour la maladie dégénérative rare dont il souffre - dite maladie d'Ollier - qui nécessite une prise en charge lourde comprenant des opérations chirurgicales et des séances de kinésithérapies, suivi médical dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peut être assuré en Russie, notamment du fait qu'il n'y existe pas de kinésithérapeutes ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, présent en France depuis 2011 avec son épouse et ses deux enfants, dont le premier est né en France en janvier 2011 et y est scolarisé, il est bien intégré sur le territoire ;
- ces deux décisions méconnaissent, de même, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, notamment du fait que la Russie est un pays totalement étranger pour ses enfants nés en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait que son retour en Russie interromprait son suivi médical et aggraverait son état de santé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né le 4 mars 1982, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 du préfet de Essonne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2014-PREF-MCP-043 du
19 décembre 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de l'Essonne du même jour, pris en application notamment du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, qu'il vise, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cet arrêté, acte à caractère règlementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et n'avait pas à être annexé à l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A...pour signer ce dernier doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de faire verser au dossier l'arrêté de délégation ; qu'à cet égard, la circonstance que la signature portée sur l'arrêté attaqué est illisible est sans conséquence, dès lors qu'elle est apposée en-dessous de la mention parfaitement lisible des nom et prénom de son auteur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du
9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le
21 octobre 2014 par le docteur Gaidamour, médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a été communiqué au requérant avec le mémoire en défense du préfet en première instance ; que ce praticien figure sur la liste des médecins inspecteurs de l'agence régionale de santé, désignés par le directeur de cette agence, en vertu d'un arrêté de ce dernier en date du 10 mars 2014, publié le 22 avril 2014 au recueil administratif de la préfecture de la région Ile-de-France, pour émettre des avis relatifs à l'état de santé des personnes demandant une carte de séjour temporaire pour raison de santé ; que l'avis comporte toutes les mentions requises ; que, dès lors, les moyens tirés de son inexistence, de l'incompétence de son signataire et de l'irrégularité de son contenu doivent être écartés ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis le 19 août 2014 par le professeur Anract, chef de service à l'hôpital Cochin et le 8 février 2016, postérieurement à la décision attaquée, par le docteur Cottias, du service de chirurgie orthopédique de ce même établissement, que M. C...est atteint d'une maladie rare dégénérative, la maladie d'Ollier, et qu'aucun traitement médical spécifique n'existe pour cette maladie, qui nécessite un suivi médical, des soins antalgiques et de kinésithérapie, et, en dernier recours, des actes chirurgicaux ; que l'intéressé a ainsi subi pour cette raison, avant son entrée en France, l'amputation de deux doigts ; que s'il soutient, se prévalant du premier certificat médical précité, qu'il ne pourra pas obtenir en Russie une prise en charge médicale aussi optimale que celle dont il bénéficie à l'hôpital Cochin, notamment du fait de l'absence de la profession de kinésithérapeute en Russie, où n'existeraient que des centres de physiothérapie, ces circonstances, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, en tant qu'il indique que les soins nécessaires à l'intéressé sont possibles en Russie ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées, refuser à M. C...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que si l'arrêté attaqué s'approprie les termes de l'avis émis le
21 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il n'en ressort pas que le préfet, qui a commis une simple erreur de plume en notant que cet avis ne relevait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption du traitement médical de l'intéressé, se serait, à tort, cru lié par le sens de cet avis dès lors qu'il a mentionné qu'aucun autre élément probant ne permettait de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé comme s'étant à tort estimé en situation de compétence liée au regard des conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est présent en France depuis février 2011, qu'il est marié et père de deux enfants nés sur le territoire français, dont l'aîné est scolarisé, et qu'il vit en famille avec ceux-ci et son épouse ; qu'il soutient également parler et écrire le français, que le centre de ses intérêts est en France où il a toutes ses attaches et qu'il n'y a pas lieu, au regard des articles précités, de se référer exclusivement à sa cellule familiale ; que, toutefois, alors que sa présence en France est limitée à quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne donne aucun élément pour justifier de la nature et de l'intensité des attaches privées qu'il aurait nouées en France ; qu'aux termes d'un certificat médical daté du 20 mai 2014 qu'il verse au dossier, il parle très peu le français, ce que confirme le certificat médical précité du 8 février 2016, qui indique qu'il a des difficultés de compréhension de la langue française ; qu'il ressort, par ailleurs, du dossier que son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière en France ; que M. C...n'apparaît pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et où demeure l'un de ses frères, selon les indications qu'il a portées sur le formulaire de demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour :
" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions prévues par ces derniers textes pour se voir délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que comme indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... est en situation irrégulière en France ; qu'il n'en ressort aucun obstacle réel, en égard au jeune ou très jeune âge des enfants de ce couple, à ce que la vie familiale ainsi que la scolarisation de ces enfants, se poursuivent dans le pays d'origine du couple ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que M. C...soutient que le retour dans son pays d'origine présenterait pour lui un risque vital, ou, tout au moins, d'aggravation de son état de santé, dès lors que le traitement optimal dont il bénéficie en France ne pourrait être poursuivi en Russie, caractérisant ainsi un traitement inhumain au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier en Russie des soins qui lui sont nécessaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe la Russie comme pays à destination duquel il serait éloigné, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE00065