Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 15VE02744, respectivement le 18 août 2015 et le 12 novembre 2015, M.A..., représenté par
Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, à concurrence de la prise en compte, sur son revenu global, de la pension alimentaire de 6 000 euros qu'il a versée chaque année à son père ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
M. A...soutient que :
- l'appel n'est pas tardif dès lors que le jugement attaqué ne lui a été notifié que
le 25 juillet 2015 ;
- il établit, par les pièces produites, l'état de nécessité de son père durant les deux années concernées, à une époque où l'état de santé de l'épouse de ce dernier, décédée en 2005, nécessitait la présence constante de son époux auprès d'elle, ce qui l'a empêché de travailler ; la réalité des versements mensuels de 500 euros doit être admise, et fera l'objet de production de pièces justificatives ; la déduction de la pension, sur les revenus déclarés en 2007, n'a d'ailleurs pas été remise en cause, et il a bénéficié d'un dégrèvement sur son impôt sur le revenu de l'année 2008, à concurrence de la prise en compte de cette pension ; sa bonne foi est établie, et l'administration fait preuve d'incohérence en lui refusant la déduction de la pension sur les années 2005 et 2006.
..........................................................................................................
II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009.
Par une ordonnance n° 1102503 du 10 juin 2014, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 15VE02743, respectivement le 18 août 2015 et le 12 novembre 2015, M.A..., représenté par
Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions portant sur son impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 ;
2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, à concurrence de la prise en compte, sur son revenu global, de la pension alimentaire de 6 000 euros qu'il a versée chaque année à son père ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
M. A...soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une méconnaissance de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2014, en ce qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions de sa demande portant sur les années 2005 et 2006, alors que le jugement a rejeté au fond ces mêmes demandes ;
- l'appel n'est pas tardif dès lors que l'ordonnance attaquée ne lui a été notifiée que le 25 juillet 2015 ;
- il établit, par les pièces produites, l'état de nécessité de son père durant les deux années concernées, à une époque où l'état de santé de l'épouse de ce dernier, décédée en 2005, nécessitait la présence constante de son époux auprès d'elle, ce qui l'a empêché de travailler ; la réalité des versements mensuels de 500 euros doit être admise, et fera l'objet de production de pièces justificatives ; la déduction de la pension, sur les revenus déclarés en 2007, n'a d'ailleurs pas été remise en cause, et il a bénéficié d'un dégrèvement sur son impôt sur le revenu de l'année 2008, à concurrence de la prise en compte de cette pension ; sa bonne foi est établie, et l'administration fait preuve d'incohérence en lui refusant la déduction de la pension sur les années 2005 et 2006.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A...sont toutes deux relatives, dans le dernier état de leurs écritures respectives, à l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 de ce contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance n° 1102503 du 10 juin 2014 :
2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête que M. A...lui avait présentée le 5 mai 2011 en tant qu'elle tendait à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, par son ordonnance susvisée du 10 juin 2014, a relevé que cette demande était tardive en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réclamation présentée à cette fin par le contribuable, le 5 août 2009, avait été rejetée par une décision du 15 octobre 2009, notifiée le 20 octobre suivant ; que M. A...soutient à tort que ce motif méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement susvisé du 28 mars 2014, dès lors que ce jugement, s'il a écarté au fond des conclusions, recevables, portant sur les mêmes impositions, a statué sur une demande distincte, présentée le 27 novembre 2009 à l'intérieur du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 10 juin 2014 est entachée d'irrégularité en ce qu'elle relève l'irrecevabilité précitée ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, sous déduction " (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (... ) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ", l'article 208 de ce même code précisant que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire de leur revenu global, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité des versements dont il font état et de l'état de besoin des bénéficiaires ;
4. Considérant qu'en l'état des pièces produites au dossier, qui se résument à cet égard à deux attestations rédigées par son père, M. A...ne justifie pas avoir effectivement versé à celui-ci la somme mensuelle de 500 euros en espèces, versements dont il allègue l'existence durant les années 2005 à 2009 à l'appui de ses conclusions aux fins de réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 ; que la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause, sur l'impôt sur le revenu de l'année 2007 de M.A..., la déduction de cette pension alimentaire déclarée à hauteur de 6 000 euros est à cet égard, s'agissant d'une année distincte d'imposition, sans incidence ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance que l'administration a cru devoir, en janvier 2010, faire droit à la réclamation de l'intéressé tendant à ce que son impôt sur le revenu de l'année 2008 soit réduit par la prise en compte d'une pension alimentaire de 6 000 euros versée à son père ;
5. Considérant, au surplus, qu'en se bornant à faire état, sans d'ailleurs en justifier, de ce que son père aurait été, au cours de l'année 2005, dans l'impossibilité de travailler en raison de la grave maladie dont son épouse était atteinte, M. A...n'établit pas davantage que son père était, au cours des années 2005 et 2006, dans un état de besoin qui aurait justifié que son fils lui porte secours par les versements mensuels de 500 euros qu'il soutient avoir opéré en espèces ;
6. Considérant, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre dans chacune des deux requêtes, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance et le jugement attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
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N°s 15VE02743...