Résumé de la décision
M. C..., de nationalité tunisienne et entré en France en 2005, a été fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Essonne le 29 octobre 2019, lui imposant de quitter le territoire français sans délai. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles le 17 janvier 2020, il a formé un recours devant la cour administrative d'appel, demandant l'annulation de l'arrêté et du jugement, ainsi qu'une injonction de délivrance d'une carte de séjour. La cour a rejeté sa requête sur le fond, confirmant la légalité de l'arrêté, et statuant que la procédure suivie par le préfet était conforme aux dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité externe de l'arrêté :
- M. C... a prétendu que l'arrêté était irrégulier car il manquait la mention du prénom du signataire. La cour a répondu affirmativement que l'arrêté comportait bien "l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration", en particulier le prénom du signataire, ce qui a conduit à écarter ce moyen.
2. Incompétence du signataire :
- M. C... a également contesté la compétence du signataire de l'acte. La cour a affirmé que l'arrêté avait été signé par M. E... B..., directeur de cabinet, qui avait une délégation de signature conforme, rendant ce moyen non fondé.
3. Saisine de la commission du titre de séjour :
- En ce qui concerne l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, la cour a conclu que cette commission n'était pas nécessaire pour la décision prise par le préfet concernant l'obligation de quitter le territoire. La cour a donc jugé ce moyen inopérant.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 212-1 :
- Cet article stipule que "toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." La cour a précisé que l'arrêté respectait cette obligation, détruisant ainsi le premier argument de M. C....
2. Sur l'incompétence du signataire :
- La délégation de signature, prévue par la législation, était valable. L’arrêté ayant été signé par une personne dûment autorisée, la cour a validé la légalité du procédé employé.
3. Absence de saisine de la commission :
- La cour a précisé que la saisine de la commission du titre de séjour n'était requise que pour l'examen des demandes de titre de séjour, et non pour la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire. Cette interprétation montre la flexibilité des procédures administratives liées à la gestion des titres de séjour.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral et a rejeté l'ensemble des arguments soulevés par M. C..., considérant qu'il n'existait aucune irrégularité dans la procédure suivie par l'administration.