Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 26 février 2020, M. B..., représenté par Me Morgan Anfray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716562/1-1 du 10 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
M. B... soutient que :
- les délais prévus aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et le délai prétorien d'un an ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;
- il a invoqué, dans le délai d'un an, la prescription des créances mentionnées dans les déclarations de créances de l'administration fiscale ;
- il est fondé à se prévaloir de la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l'exception de cinq dettes fiscales ;
- le calcul des créances déclarées par l'administration fiscale est erroné, dès lors que le comptable a imputé ses versements spontanés de manière à interrompre la prescription, sans respecter son intérêt et l'ancienneté des créances au sens de l'article 1256 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2019 et le 14 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la saisine du juge administratif ne pouvant excéder les créances déclarées par le comptable chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises, la demande de M. B... n'est recevable que dans cette mesure ;
- en l'absence d'observations sur les créances déclarées par le comptable du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement, M. B... n'est pas recevable à les contester directement devant le juge de l'impôt ;
- alors que la contestation des créances déclarées doit être faite conformément aux articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, M. B... ne justifie pas d'une réclamation lors de la réception des mises en demeure de payer adressées à la suite de la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le motif tiré de la prescription est irrecevable s'agissant des créances de taxe sur la valeur ajoutée des années 1997 et 2001 faute d'avoir été présenté à l'encontre du premier acte de poursuite qui permettait de l'invoquer ;
- les créances du comptable du service des impôts des entreprises du 17ème - Batignolles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déclarées les 20 février et 10 mars 2014 et contestées par le mandataire judiciaire le 13 juin 2014, M. B... disposait d'un délai d'un an pour présenter une réclamation et sa demande de première instance était tardive ;
- les moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement et de l'imputation erronée des paiements ne sont pas fondés.
M. B... a présenté un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 31 juillet 2020 par une ordonnance du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Anfray, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 9 janvier 2014 du Tribunal de grande instance de Paris. Le comptable du service des impôts des entreprises du 17ème - Batignolles a déclaré des créances à titre définitif d'un montant de 102 299,39 euros et à titre provisionnel d'un montant de 500 euros le 20 février 2014, correspondant à des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997, 2001 à 2006 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014, ramené à 102 682,39 euros par une déclaration du 20 novembre 2014 à la suite de la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 d'un montant de 383 euros. Par ailleurs, le comptable du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement a déclaré une créance à titre définitif d'un montant de 16 077,49 euros le 10 mars 2014, ramené à 15 456,49 euros par bordereau de déclaration du 18 juin 2014, correspondant à un solde d'impôt sur le revenu de l'année 2004, de contributions sociales des années 2007 et 2009 et de taxe foncière des années 2012 et 2013. Par cinq ordonnances du 13 octobre 2015, le juge-commissaire a admis ces créances, à titre privilégié et définitif, pour des montants de 93 723,39 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1997, 2001 à 2003 et 2009, de 7 847 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2004 à 2006, et de 729 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013, outre 500 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2014, cette dernière ayant été admise à titre définitif le 6 février 2017 par le juge-commissaire pour un montant de 383 euros. Il a également admis ces créances pour des montants de 3 500,49 euros au titre des contributions sociales des années 2007 et 2009, s'y ajoutant à titre provisionnel 8 800 euros au titre de l'année 2014, et de 5 028 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004. M. B... n'a pas fait appel de ces ordonnances s'agissant des créances déclarées par le comptable du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement mais a contesté l'ordonnance relative à la créance déclarée par le service des impôts des entreprises du 17ème - Batignolles pour un montant de 93 723,39 euros. Par un arrêt du 19 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris, après avoir admis la somme de 1 594 euros au passif, a jugé que les motifs invoqués à l'encontre du surplus des sommes déclarées ne concernaient pas la mise en œuvre de règles propres à la procédure collective mais se rapportaient à la détermination de l'existence, de l'assiette et du calcul de l'impôt et a invité M. B... à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 102 799,39 euros, correspondant au montant total initial déclaré par le comptable du service des impôts des entreprises du 17ème - Batignolles, et de 15 456,49 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire (...) ". Aux termes de l'article R. 624-1 du même code, " La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 624-2 de ce code : " La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire (...) ". Aux termes de l'article R. 624-5 dudit code : " Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".
4. La déclaration des créances fiscales par un comptable des impôts vaut acte de poursuite, ainsi que le rappelle d'ailleurs dorénavant l'article L. 622-25-1 du code de commerce, selon lequel " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ". L'acte par lequel le mandataire judiciaire discute d'une créance auprès du comptable des impôts, en application de l'article R. 624-1 du code de commerce, après avoir établi la liste des créances sur lesquelles le débiteur a présenté ses observations conformément à l'article L. 624-1 du même code, constitue une réclamation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre des créances visées par cet acte, dès lors qu'il se fonde sur l'un des motifs relevant de la compétence du juge fiscal, alors même que cette discussion est engagée dans le cadre des dispositions du code de commerce. Contrairement à ce que soutient M. B..., une telle contestation s'exerce dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, notamment aux articles L. 281 et R. 281-3-1 de ce livre.
5. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l'article R. 281-3-1 du même livre, les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
6. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point 6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance A... la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
8. En premier lieu, s'agissant de l'impôt sur le revenu dû par M. B... au titre de l'année 2004 et des contributions sociales au titre des années 2007 et 2009, il résulte de l'instruction que, par deux courriers du 13 juin 2014 valant réclamations préalables, le mandataire judiciaire a contesté les créances, aux motifs, respectivement, qu'elles étaient dépourvues de justificatif et prescrites et qu'elles n'étaient pas justifiées. Par un courrier du 18 juin 2014 reçu le 23 juin, le service a écarté les motifs des contestations tout en faisant état de la possibilité pour M. B... de présenter une réclamation, dès lors que le juge judiciaire n'est pas compétent en matière de prescription. En admettant même que cette réponse ait pu induire en erreur le requérant quant à la portée de ses obligations, M. B... a alors eu connaissance des rejets implicites des réclamations au plus tard à l'occasion de la notification des ordonnances du 13 octobre 2015 correspondant à ces créances, par lesquelles le juge-commissaire les a admises, qui précisent d'ailleurs que les déclarations de créance ont été maintenues par le service et que le débiteur n'a pour sa part pas maintenu ses contestations. Dans ces conditions, ainsi que l'oppose le ministre, la demande de première instance de M. B... enregistrée le 26 octobre 2017, en tant qu'elle visait ces créances, était tardive, en application des principes précédemment rappelés.
9. A cet égard, les circonstances que M. B... a fait appel d'une autre ordonnance du 13 octobre 2015 qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 mentionné au point 1 et a présenté au service une réclamation datée du 29 janvier 2016 sont sans incidence, dès lors que ces actes ne portent pas sur l'impôt sur le revenu de l'année 2004 mais sur une créance distincte.
10. En deuxième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2004 à 2006, il résulte de l'instruction que le mandataire judiciaire a contesté les créances par un courrier du 13 mars 2015 reçu le 17 valant réclamation préalable, aux motifs qu'elles étaient dépourvues de justificatif et prescrites. Alors qu'aucune réponse du service n'est produite au dossier, M. B... a eu connaissance du rejet implicite de la réclamation, présentée dans le délai raisonnable d'un an, au plus tard à l'occasion de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 octobre 2015 dont l'existence n'est pas contestée. Dans ces conditions, la demande de première instance de M. B... enregistrée le 26 octobre 2017, en tant qu'elle visait ces créances, était tardive, en application des principes précédemment rappelés, la circonstance que M. B... a fait appel d'une autre ordonnance du 13 octobre 2015 qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 étant sans incidence, dès lors que ces actes ne portant pas sur la taxe sur la valeur ajoutée des années précitées.
11. A cet égard, si M. B... a inclus les créances mentionnées au point 10 dans une réclamation du 29 janvier 2016, dès lors qu'il est établi que la déclaration de créances incluant la somme en litige a été notifiée au mandataire le 17 mars 2014, cette réclamation était tardive, ainsi que l'opposait le service en première instance. M. B... ne se prévalant d'aucune circonstance particulière, cette réclamation tardive n'a pas eu effet de rouvrir le délai de recours contentieux, aucune disposition ne conférant par ailleurs à l'ordonnance du juge-commissaire un effet de réouverture du délai de réclamation.
12. En troisième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1997, 2001 à 2003 et 2009, il résulte de l'instruction que le mandataire judiciaire a contesté les créances par un courrier du 13 juin 2014, aux motifs qu'elles étaient prescrites et faisaient l'objet d'un contentieux. Alors qu'aucune réponse du service n'est produite au dossier, M. B... a eu connaissance du rejet implicite de la réclamation au plus tard à l'occasion de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 octobre 2015, qui précise d'ailleurs que la déclaration de créance a été maintenue par le service et que le débiteur n'a pas maintenu sa contestation. Dans ces conditions, la demande de première instance de M. B..., enregistrée le 26 octobre 2017, en tant qu'elle visait ces créances, était tardive, en application des principes précédemment rappelés.
13. A cet égard, la circonstance que M. B... a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 octobre 2015, qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 mentionnée au point 1, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contre la décision de rejet de la réclamation. Par ailleurs, si les créances en litige figurent dans la réclamation du 29 janvier 2016, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 11 cette réclamation était tardive. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ou un nouveau délai de recours à l'encontre du rejet de la réclamation.
14. En quatrième lieu, s'agissant de la taxe foncière des années 2012 et 2013 et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014, M. B..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'acte de poursuite au moment de la déclaration de créance valant acte de poursuite en application des dispositions précitées du code de commerce, ne justifie d'aucune réclamation préalable dans le délai raisonnable d'un an et ne s'est prévalu avant la clôture de l'instruction d'aucune circonstance particulière qu'il n'aurait pu antérieurement évoquer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02940