Par un arrêt n° 16PA02870 du 6 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cette décision de La Poste et mis à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 419619 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par M. A... au même titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2016, 20 décembre 2017 et 11 février 2020, M. A..., représenté par Me Thierry Renard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1501575/5-2 du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors que les conclusions du rapporteur public ont été communiquées moins de 48 heures avant l'audience ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que La Poste ne pouvait faire application de l'article 8 du règlement intérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard des articles 6 et 10 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et 8 du règlement intérieur de La Poste et d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2018, 24 janvier 2018 et 14 février 2020, ce dernier mémoire reprenant celui du 24 janvier 2018, La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande dont a été saisie le tribunal était irrecevable à défaut pour M. A... d'avoir produit la décision attaquée ; cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte dans le cadre de la procédure d'appel ; par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 1990 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire de La Poste et représentant du syndicat SUD au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de décembre 2011 à décembre 2014, exerçait ses fonctions à la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Paris Bonvin du 15ème arrondissement. Le 18 mars 2014, il s'est rendu, avec trois de ses collègues, dans les locaux de la PPDC du 15ème arrondissement afin de distribuer du matériel syndical. La directrice du site, qui s'est rendue compte que M. A... et ses collègues appelaient les agents à venir à l'assemblée générale organisée le lendemain dans les locaux de la PPDC, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'un des agents de La Poste, et à signer une pétition qu'ils faisaient circuler, leur a demandé de quitter les locaux et leur a indiqué qu'elle n'autorisait pas la tenue de l'assemblée générale prévue. Alors qu'elle s'opposait, par ailleurs, à ce qu'ils accèdent à certains locaux de la PPDC, M. A... aurait proféré des menaces à son encontre. M. A... et ses collègues, qui ont quitté la PPDC, sont toutefois revenus sur le site avant que la directrice ne leur demande une seconde fois de quitter les lieux définitivement. En raison de ses agissements, par une décision du 28 novembre 2014, le directeur du service-courrier-colis de Paris a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois et révoqué le sursis qui lui avait été accordé par une décision du 9 juillet 2010. Par un jugement n° 1501575/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2014. Par un arrêt n° 16PA02870 du 6 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A..., annulé ce jugement et cette décision de La Poste et mis à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 419619 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de La Poste, annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux par M. A..., et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision du 28 novembre 2014 était entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 du règlement de La Poste. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce seul motif, irrégulier, et doit en conséquence être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à la demande de première instance:
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".
5. La Poste soutient que la demande de M. A... devant le tribunal était irrecevable à défaut pour l'intéressé d'avoir produit la décision attaquée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A..., qui n'avait joint à sa demande que le bordereau de notification de la décision du 28 novembre 2014, qui faisait expressément référence à cette décision et qui en reprenait les motifs, a, sur demande du 23 février 2015 du tribunal, procédé à la régularisation de celle-ci, le 6 mars 2015, en produisant cette décision du 28 novembre 2014. Ainsi que cela ressort de la fiche Skipper, la demande de première instance ainsi que cette décision ont été communiquées, le 20 mars 2015, à La Poste, qui avait, par ailleurs, joint à son mémoire en défense cette décision le 9 juillet 2015, date de la clôture de l'instruction, reportée en conséquence, de la communication du mémoire en défense de La Poste au 10 septembre 2015. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A... devant le tribunal était recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " (...). / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. / (...) ".
7. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, contrairement à ce que soutient M. A..., que le président du conseil de discipline ait été tenu de transmettre à l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire, préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de quatre mois prise à son encontre, un compte-rendu de la séance du conseil de discipline. M. A... ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir du guide memento des règles de gestion RH de la Poste, lequel est dépourvu de toute valeur réglementaire.
8. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La circonstance que le conseil de discipline aurait méconnu le délai prescrit par les dispositions susrappelées de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 pour se prononcer sur la sanction disciplinaire proposée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire n'a privé M. A... d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision critiquée. M. A... n'est pas, dans ces conditions, fondé à soutenir que la sanction disciplinaire critiquée aurait été prononcée au terme d'une procédure entachée d'irrégularité, la circonstance qu'elle aurait été prise au vu d'un visa erroné étant par ailleurs sans incidence sur sa légalité,.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...). / Troisième groupe : / (...) ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / (...). / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...). L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. (...) ".
10. M. A... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment de la décision contestée, que La Poste, pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de quatre mois à l'encontre de M. A..., s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de " menace à l'encontre d'une directrice d'établissement " et, d'autre part, d'" intrusion dans un établissement postal, sans prévenance et sans autorisation ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de constat d'huissier présent sur les lieux à la demande de La Poste, que le 18 mars 2014, à 17 h 10, M. R. et Mme L. se sont introduits dans les locaux de la PPDC de Paris Bonvin accompagnés de deux autres syndicalistes dont M. A... et que la directrice du site leur a demandé, à 17 h 30, de quitter les locaux, alors qu'ils discutaient avec des personnels au niveau de la zone de préparation, et de ne pas utiliser les monte-charges des locaux. En réponse à la demande de la directrice, M. A... a indiqué à l'intéressée " qu'ils (étaient) plus nombreux " et qu'il faudra les laisser passer " sinon ça va devenir physique ". Il est, en outre, établi que la directrice de l'établissement a informé M. A... et ses collègues qu'elle n'autorisait pas la tenue d'une assemblée générale, en soutien à un collègue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, le lendemain sur le site. S'il ressort du procès-verbal de constat que M. A... et ses collègues ont quitté le site à 17 h 45 ainsi que la directrice le leur avait demandé, il ressort également de ce procès-verbal de constat qu'ils sont revenus sur le site de la PPDC à 18 h 10 pour le quitter à 18 h 13 après que la directrice leur ait une nouvelle fois demandé de quitter les lieux. Ces faits, que corroborent l'enquête administrative diligentée le 10 avril 2014 par La Poste, ne sont pas sérieusement contestés par
M. A..., qui a reconnu avoir pénétré dans le site de la PPDC de Paris Bonvin et avoir tenus les propos qui lui sont imputés. Toutefois, contrairement à ce qu'il a déclaré, si la directrice de la PPDC a été informée, par un courriel du 18 mars 2014, à 8 h 52, de M. R., que ce dernier serait présent sur le site avec Mme L., il ne ressort pas de ce courriel ni d'aucune autre pièce, qu'il aurait précisé qu'ils seraient accompagnés d'autres syndicalistes dont M. A.... Il ressort, en outre, de cette enquête que M. A... a reconnu avoir pénétré dans l'enceinte de l'établissement, non pour distribuer du matériel syndical, mais pour faire circuler une pétition, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs reconnu en première instance, et appeler les personnels à venir à l'assemblée générale organisée le lendemain, de même qu'il ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Si M. A... invoque un délit d'entrave à la libre circulation des représentants syndicaux qui serait imputable à la directrice du site, les tensions en résultant, le contexte de conflit social ainsi que l'absence de violence et le prompt départ des représentants syndicaux après l'opposition de la directrice, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère établi des faits reprochés à M. A..., alors qu'il est constant que M. R. a dû le retenir par le bras.
12. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Aux termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 : " Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. / Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service ". Aux termes de l'article 8 du règlement intérieur de La Poste : " Les personnels sont tenus de respecter les procédures et les consignes de sécurité relative à l'accès et à la circulation des personnes et des véhicules à l'intérieur de l'entité et de ses dépendances. Une carte d'identité professionnelle régulièrement renouvelée est fournie à chaque postier. Les personnels doivent pouvoir la présenter comme preuve de leur appartenance à La Poste. Doivent également être respectées les règles propres à chaque établissement concernant l'accès, le contrôle et la circulation des personnes étrangères au service ".
14. M. A... soutient que la décision critiquée est, s'agissant du motif tiré d'" intrusion dans un établissement postal, sans prévenance et sans autorisation ", entachée d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées.
15. Contrairement à ce que fait valoir La Poste, il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 11. ci-dessus que M. A..., qui n'a participé à aucune réunion tenue par une organisation syndicale, ait été tenu d'informer préalablement la directrice de la PPDC de Paris Bonvin de sa venue en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982. Par ailleurs, la circonstance que M. A... se soit introduit, avec trois autres collègues, au sein des locaux de la PPDC de Paris Bonvin pour faire circuler une pétition en faveur d'un collègue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire n'était soumise, en application des dispositions invoquées par M. A..., ni à l'obligation de prévenir la directrice de l'établissement de sa présence, ni à l'obtention d'une autorisation préalable, la seule limite posée par l'article 9 à cette distribution étant qu'elle ne porte en aucun cas atteinte au bon fonctionnement du service.
16. Toutefois, dans le cas où un seul des motifs d'une décision administrative est erroné, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s'il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois à l'encontre de
M. A..., le directeur du service-courrier-colis de Paris s'est également fondé sur le motif tiré de " menace à l'encontre d'une directrice d'établissement ". Ces faits, qui sont matériellement établis ainsi que cela ressort du point 11. du présent arrêt, sont non seulement de nature à justifier une sanction disciplinaire en raison de leur caractère fautif mais également de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois relevant du troisième groupe, compte tenu de leur nature et de leur gravité. Les circonstances alléguées par M. A..., tirées de ce que la directrice de la PPDC aurait commis un délit d'entrave à la libre circulation des représentants syndicaux et du contexte social tendu au sein de La Poste, ne sont pas de nature à faire regarder les faits qui lui sont reprochés comme dépourvus de caractère fautif et comme insusceptibles de justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois, alors qu'il est constant qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente exclusion temporaire de fonctions de trois mois, par une décision du 9 juillet 2010, en raison de son comportement répréhensible, décision dont le sursis qui l'assortissait a été révoqué par la décision critiquée du 28 novembre 2014.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1501575/5-2 du 13 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que La Poste demande au titre de ce même article.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501575/5-2 du 13 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles que La Poste a présentées au titre de ce même article sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00080