Par un arrêt n° 17PA00135 du 10 avril 2018, la Cour administrative de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement du Tribunal administratif de Paris et à celles des décisions contestées devant ce tribunal.
Par une décision n° 421487 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la Cour, mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur ce même fondement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 janvier 2017, 23 mars 2018 et 27 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Alexandre Labetoule, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1513133/2-2 du 7 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Paris Centre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en dernier lieu, que :
- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de comporter les signatures des magistrats et du greffier ;
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans la mesure où le changement d'affectation litigieux ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une mutation d'office ainsi qu'une sanction déguisée ;
- les décisions en litige ont été prises en considération de sa personne ;
- elles sont entachées de défaut de motivation ;
- elles sont entachées de vices de procédure, d'une part, à défaut pour lui d'avoir été mis à même d'obtenir communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et, d'autre part, à défaut d'avoir été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; sa mutation n'est justifiée par aucun besoin du service ; elle constitue une mesure discriminatoire ;
- la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle est entachée d'illégalité dans la mesure où il a fait l'objet d'un harcèlement moral, prohibé par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2018 et 13 août 2020, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. B... devant le tribunal est irrecevable dès lors que sa mutation constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecadet, substituant Me Labetoule, avocate de M. A... et celles de Me Néven, substituant Me Lacroix, avocate de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., cadre supérieur de santé kinésithérapeute du groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris Centre (GHHUPC), rattaché à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a exercé ses fonctions à mi-temps, à compter du mois d'août 2014, respectivement au service du transport des patients (service du brancardage) du groupe hospitalier et au pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale, qui fait également partie de ce groupe hospitalier, en qualité d'encadrant des masseurs-kinésithérapeutes. A compter du 26 janvier 2015, Mme P. a été affectée au service du transport des patients en qualité de faisant-fonction de cadre de santé afin d'assister M. B.... L'arrivée de Mme P. ayant entraîné des tensions avec M. B... ainsi qu'avec une partie de l'équipe du service du brancardage, la coordinatrice générale des soins et la directrice des soins ont décidé, dans un souci d'apaisement, de retirer à M. B... les responsabilités qu'il assumait au sein de ce service à compter du 1er juin 2015 et de l'affecter à temps plein au pôle de gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale pour y exercer les fonctions d'encadrement des masseurs-kinésithérapeutes, qu'il remplissait auparavant à mi-temps. Ces décisions ont été annoncées à M. B... lors d'un entretien avec la coordinatrice générale des soins le 28 mai 2015 puis lors d'une réunion de la directrice des soins avec l'équipe du service le lendemain. M. B... a sollicité, le 11 juin 2015, du directeur du groupe hospitalier le retrait de ces mesures le déchargeant de ses fonctions d'encadrant du service du transport des patients pour l'affecter au pôle de gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le directeur du groupe hospitalier ayant gardé le silence sur ces demandes pendant plus de deux mois, il doit être regardé comme les ayant implicitement rejetées. Par un jugement n° 1513133/2-2 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions verbales des 28 et 29 mai 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par un arrêt n° 17PA00135 du 10 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et à celles des décisions contestées devant ce tribunal. Par une décision n° 421487 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la Cour, mis à la charge de l'AP-HP de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA et rejeté les conclusions présentées par l'AP-HP sur ce même fondement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 mai 2015, ensemble la décision du 29 mai 2015, présentées par M. B... au motif que son changement d'affectation était constitutif d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. D'une part, il est constant que le changement d'affectation de M. B... n'a emporté aucune modification de sa résidence administrative et n'a entraîné aucune diminution de sa rémunération.
5. D'autre part, il est constant que M. B... a exercé, à compter du mois d'août 2014, ses fonctions à mi-temps au service du transport des patients du GHHUPC et, à mi-temps, en qualité d'encadrant des kinésithérapeutes du pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale, relevant du même groupe hospitalier ainsi que cela a été dit au point 1. du présent arrêt. Il a, dès lors, été chargé, ainsi que cela ressort de la fiche de poste du mois de juillet 2015 relative au poste de cadre supérieur de santé chargé de l'encadrement de masseurs-kinésithérapeutes produite par l'AP-HP, d'encadrer l'équipe du service transport patients et de prendre en charge de " manière élargie et transversale l'équipe de rééducation (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, pédicure podologue) ainsi que les brancardiers rattachés à cette équipe, du pôle gériatrique Broca, la Rochefoucauld et la Collégiale ". A compter du 15 avril 2015, M. B... n'a plus été chargé de l'encadrement de l'équipe de rééducation à l'exception de celle des masseurs-kinésithérapeutes du pôle gériatrique et du brancardage rattaché à cette équipe. L'AP-HP l'a, en outre, déchargé, par les décisions de 28 et 29 mai 2015 de la coordinatrice générale des soins et de la directrice des soins, avec effet au 1er juin 2015, de l'encadrement du service transport patients. Il suit de là que, par l'effet de ces mesures le déchargeant d'une partie de ses responsabilités, M. B... a, en dernier lieu, été affecté, à temps plein, au seul pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale afin d'y assurer l'encadrement de l'équipe de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le brancardage. Il ressort des pièces du dossier et, notamment des courriels des 24 avril et 28 mai 2015 de la collaboratrice de M. B... et du 31 mai 2015 de lui-même que l'AP-HP a produits, ainsi que de ses écritures devant le tribunal et dans le cadre de la présente instance, qui éclairent sur les motifs de ce changement d'affectation, que la mesure prononcée à son encontre a été prise dans le but de mettre fin à un conflit persistant entre M. B... et sa collaboratrice en raison de leur mésentente, d'une " animosité croissante ", d'un dénigrement et de difficultés en résultant préjudiciables au bon fonctionnement du service. Il apparaît donc que la mesure en litige a été prise dans l'intérêt du service en vue de mettre fin aux difficultés relationnelles entre M. B... et Mme P.
6. Toutefois, le changement d'affectation de M. B... s'est accompagné d'une diminution sensible de ses attributions. Il soutient, en effet, qu'en plus d'assurer la gestion courante du service transport des patients, il a été chargé de le diversifier, de le moderniser et de le professionnaliser dans la perspective de l'adapter à l'évolution et à la complexité des missions du groupe hospitalier. Il fait également valoir que le service transport patients, qu'il encadrait, se composait d'un agent faisant fonction de cadre de proximité, trois régulatrices de transport, trente brancardiers, onze auxiliaires ambulanciers, sept ambulanciers ainsi que deux brancardiers à l'Hôtel Dieu et que ces personnels disposaient par ailleurs d'importants moyens matériels. A cet égard, il fait valoir que, par l'effet de son affectation à temps plein au pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale, le nombre d'agents placés sous sa responsabilité est désormais de quinze et qu'il ne dispose plus ni de budget ni d'autonomie ni de capacité de décision. Si, ainsi que le souligne l'AP-HP, M. B... n'a pas été privé des fonctions que son grade lui donne vocation à occuper, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 26 décembre 2012, elle ne peut être regardée, en se bornant à indiquer, de manière générale, que l'intéressé n'a subi aucune perte de responsabilités, comme contredisant sérieusement ses allégations. Eu égard, notamment, à la différence sensible ainsi relevée entre les moyens alloués à M. B... dans l'exercice de ses fonctions en qualité d'encadrant du service transport patients et ceux attachés à l'encadrement de l'équipe des masseurs-kinésithérapeutes du pôle gériatrie, le changement d'affectation de M. B... doit être regardé comme ayant entraîné une perte sensible de responsabilités. M. B... est donc fondé à soutenir que la mesure en litige est constitutive d'une mutation qui s'est traduite par une baisse significative de ses prérogatives ainsi que par un changement substantiel de ses fonctions, de nature à avoir une incidence sur ses perspectives d'évolution de carrière et que c'est par suite à tort que le tribunal a, pour le motif sus-rappelé, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mesure.
7. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif d'irrégularité invoqué, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.
8. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... au titre des conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'AP-HP l'a déchargé d'une partie de ses responsabilités pour l'affecter à temps plein en qualité d'encadrant des masseurs-kinésithérapeutes du pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale, et par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions des 28 et 29 mai 2015, ensemble la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par M. B... :
9. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 6. du présent arrêt, que le changement d'affectation de M. B... a entraîné une perte sensible de responsabilités. Un tel changement d'affectation portant modification de la situation administrative et notamment des responsabilités professionnelles de M. B..., qui constitue une mesure prise en considération de la personne, l'AP-HP ayant, au demeurant, relevé que le conflit auquel elle a mis fin en prenant la mesure contestée à l'encontre de M. B... résultait en partie de son comportement et, notamment, de son animosité à l'égard de sa collaboratrice, est, ainsi, soumis aux dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Or, M. B... n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier préalablement au prononcé des décisions en litige, et soutient, dès lors à bon droit qu'il a, de ce fait, été privé d'une garantie.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le changement d'affectation dont il a fait l'objet a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle :
13. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ".
14. D'une part, les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
15. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
16. M. B... soutient qu'il a été victime d'agissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques, soit la coordinatrice générale des soins, soit la directrice des soins, constitutifs de faits de harcèlement moral et justifient l'octroi de la protection fonctionnelle.
17. Il fait ainsi valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation annuelle et d'aucune notation entre 2010 et 2015, qu'il a vécu une situation " particulièrement humiliante " lors de sa nouvelle affectation en 2014 à défaut pour la directrice des soins d'avoir diffusé auprès des chefs de service la note d'information du 30 juillet 2014 relative au rattachement des masseurs-kinésithérapeutes du pôle " ARTE " ainsi que des personnels issus de la filière rééducative du pôle gériatrie et faute de négociation préalable avec les services concernés, que, dans le cadre de ses activités auprès des personnels de rééducation du pôle de gériatrie, il s'est retrouvé en grande difficulté en raison de l'opposition manifestée par la directrice des soins aux actions qu'il menait sur sa demande, que la brutalité avec laquelle son changement d'affectation a été décidé et organisé a généré de l'humiliation, alors qu'il n'a pu s'expliquer sur les propos mensongers tenus par Mme P., et atteste de façon manifeste d'un fait de harcèlement moral à son encontre, qu'il en va de même de son remplacement par Mme P. et de ce que l'AP-HP a entendu lui " faire payer " ses prises de position sur le recrutement de personnels issus de la filière STAPS. Toutefois, aucun de ces faits n'est susceptible de faire présumer que M. B... ait été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral. Si l'AP-HP ne conteste pas l'absence d'évaluation annuelle de M. B..., cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour établir une volonté de le harceler alors que la responsabilité du service transport des patients lui a été confiée au mois de juin 2011 ainsi que celle d'encadrer l'équipe des masseurs-kinésithérapeutes au mois d'août 2014. La circonstance que l'AP-HP n'aurait pas, à cette date, informé de son arrivée, ni négocié avec les services concernés, ni diffusé la note qu'il invoque, n'est pas davantage de nature, à elle seule, à révéler une intention de le placer dans une situation humiliante. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des soins aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à son encontre. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier, ainsi que le relève l'AP-HP, que M. B..., qui demande des comptes à sa hiérarchie sur les décisions prises, ou les remet systématiquement en cause, avait déjà rencontré des difficultés relationnelles dans le cadre de ses fonctions. Enfin, les conditions dans lesquelles s'est déroulé son changement d'affectation, aussi regrettable que puisse être le délai très court qui lui a été accordé, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que l'AP-HP aurait eu la volonté de le discriminer en l'écartant du service au bénéfice de Mme P. ou de lui " faire payer " ses prises de position sur le recrutement de personnels issus de la filière STAPS, notamment, le fait d'avoir, à ce titre, formé un recours contentieux en sa qualité de délégué national du syndicat professionnel des kinésithérapeutes libéraux et salariés " Alizé ".
18. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé aux points 16. à 17. du présent arrêt, que les faits invoqués par M. B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'AP-HP aurait manqué à son obligation de protection.
19. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'AP-HP l'a déchargé de ses fonctions d'encadrant du service transport des patients pour l'affecter à temps plein au pôle gériatrie de l'hôpital Broca-La Rochefoucauld-La Collégiale en qualité d'encadrant des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement dans cette seule mesure ainsi que ces décisions et de rejeter le surplus de la requête de M. B... y compris les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées devant la Cour.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'AP-HP a présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1513133/2-2 du 7 novembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 28 et 29 mai 2015 et le rejet implicite du recours hiérarchique tendant à leur retrait, ainsi que ces décisions sont annulés.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00051