Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020 et régularisée le 19 septembre 2020,
M. A..., représenté par Me Benveniste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Benveniste au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cas où il serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ou, à défaut, mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dans la mesure où il a soulevé à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi de délai de départ volontaire, ainsi qu'à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens qui ne sont pas visés par le jugement rendu et auxquels le tribunal n'a pas répondu ; le jugement méconnaît également, de ce fait, l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est également insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce que quatre décisions sont attaquées au sein de la requête introductive d'instance et auraient dû faire l'objet de motivations distinctes sur chacun des moyens soulevés, alors que le tribunal a analysé la légalité de l'arrêté préfectoral en tant que décision unique, et ne s'est pas prononcé sur la légalité de chaque décision attaquée au vu des moyens soulevés ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il répond à l'absence de méconnaissance de plusieurs textes juridiques par le biais d'un seul considérant, alors même que le fond des textes juridiques et le contrôle devant être exercé par le juge administratif diffèrent ;
- il est enfin insuffisamment motivé, faute de respecter le principe de proportionnalité, le tribunal n'ayant pas pris en compte tous les éléments avancés ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à faire référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur quel alinéa spécifique elle se fondait afin de prendre une décision d'éloignement ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant son droit à être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à faire référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur quel alinéa spécifique elle se fondait afin de prendre une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les deux motifs retenus étant erronés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1983 à Kayes (Mali), est entré en France en 2014. Il fait appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a notamment rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la seule circonstance que le premier juge ait entendu répondre aux moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre des quatre décisions contestées devant lui par une argumentation commune à celles-ci n'est pas de nature à révéler, à elle-seule, une insuffisance de motivation du jugement attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposant de procéder à quatre motivations distinctes.
4. En deuxième lieu, M. A... fait état de ce que le premier juge a répondu à des moyens tirés de la méconnaissance de différents textes juridiques par le biais d'un seul " considérant " et ce, alors même que le fond des textes juridiques et le contrôle devant être exercé par le juge administratif pour leur application diffèrent. Toutefois et d'une part, rien ne s'oppose à ce que le juge réponde, par une argumentation unique, à plusieurs moyens différents ; d'autre part, la circonstance que le juge aurait procédé ainsi, alors que les moyens soulevés appelaient des appréciations de nature différente, a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et est donc sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que le premier juge n'aurait pas pris en compte tous les éléments avancés devant lui, et donc en réalité le défaut d'examen sérieux de sa situation par le tribunal, pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens.
6. En revanche, M. A... a soulevé, devant le premier juge, à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi de délai de départ volontaire, ainsi qu'à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné a omis de viser et de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, et a, d'ailleurs, omis de viser le mémoire les contenant, enregistré le
4 février 2020 par le tribunal. Ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce même motif, de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement ne peut qu'être annulé, dans cette mesure, en raison de cette irrégularité.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) ". M. A... fait valoir que la décision contestée ne précise pas quel alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde l'obligation de quitter le territoire. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'il est mentionné, dans l'arrêté en litige, que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a pas fait de démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France, de sorte que l'obligation de quitter le territoire ne peut trouver son fondement que dans les dispositions du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
10. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. C-383/13) qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
11. M. A... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse, alors qu'il résulte des termes mêmes, non contestés sur ce point, de la décision attaquée, que M. A... a été entendu à la suite de son interpellation par les services de police, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, administrative et professionnelle, notamment son intention de rester en France. Il ne ressort, au surplus, d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs même pas soutenu par l'intéressé qu'il aurait eu des observations ou des éléments à faire valoir à cet égard, ni que ceux-ci auraient pu avoir une incidence sur la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A... a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... indique être entré en 2014 en France, qu'il y a reconstruit sa vie personnelle, qu'il justifie d'une même adresse depuis cette date ainsi que d'une stabilité sociale. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir l'intégration sociale dont il se prévaut et dont il ne précise d'ailleurs ni la nature, ni l'intensité, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation en France. Il n'établit, ni ne fait même état, d'aucune forme d'intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français, ni ne démontre, en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 12. doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette obligation, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de
celle-ci.
15. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-2484 en date du 1er septembre 2019 régulièrement publié au bulletin d'information administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque ainsi en fait.
16. En troisième lieu, la circonstance que, en l'espèce, la décision contestée ne précise pas quel alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation dès qu'il ressort clairement des termes de l'arrêté et des éléments de fait rappelés que le refus de délai de départ volontaire trouve son fondement dans les dispositions des 1° et 3° a), f) et h) du I de l'article L. 511-1. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision contestée ne peut ainsi qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen sérieux préalablement à l'édiction de la décision attaquée.
18. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un délai de départ volontaire à M. A... en se fondant sur son entrée irrégulière sur le territoire français, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, sur l'absence de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, sur sa volonté de rester en France et sur son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. La seule circonstance que M. A... ait été interpellé pour des faits de vente à la sauvette alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son égard, ne caractérise pas un comportement de nature à menacer l'ordre public. Cependant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les trois autres motifs, qui suffisaient à justifier la décision litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 13. et 19. du présent arrêt, les moyens de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai opposées à M. A... n'étant pas entachées d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se fonde sur ces décisions, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celles-ci.
22. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-2484 en date du 1er septembre 2019 régulièrement publié au bulletin d'information administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque ainsi en fait.
23. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. La décision en litige vise le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, s'est ensuite irrégulièrement maintenu sur le territoire français sans avoir démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il ajoute que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il réside irrégulièrement en France depuis 2014, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet n'étant, par ailleurs, pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés au III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, l'arrêté prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an est ainsi suffisamment motivé. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
25. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen sérieux préalablement à l'édiction de la décision attaquée.
26. En cinquième lieu, aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
27. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour sur le territoire français à
M. A... en se fondant sur son séjour irrégulier en France depuis 2014, son absence de liens personnels et familiaux et sur son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme il a été dit au point 19., M. A... ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cependant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux premiers motifs, qui suffisaient à justifier la décision litigieuse, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour d'un an à son encontre, ne peut qu'être écarté.
28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 13. et 27. du présent arrêt, les moyens de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1912427 du 20 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... en annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 20VE01225