Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de, respectivement, 150 euros et 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État aux dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en raison de l'usage de formules à la fois stéréotypées et générales ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été adopté en 1996, alors qu'il était encore étudiant, par le conjoint, aujourd'hui décédé, de Mme E...C...chez laquelle il réside désormais ; s'il a continué de résider au Pakistan après son adoption, c'est uniquement pour y poursuivre ses études ;
- cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de quatre ans où il a tissé des liens sociaux et familiaux intenses, notamment avec sa mère adoptive ; au demeurant, cette dernière, qui est âgée de soixante-neuf ans, souffre d'un diabète insulinodépendant et de problèmes cardiovasculaires rendant sa présence indispensable à ses côtés ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de celles portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 9 décembre 1984, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 27 janvier 2016 régulièrement publié le 29 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise ou mentionne, notamment, les articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique également que M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il est entré en France le 14 mars 2012 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa soeur ; que cette décision précise, en outre, que M. A...ne peut bénéficier, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ou encore d'une mesure de régularisation, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France ; qu'enfin, l'absence d'activité professionnelle justifiée de l'intéressé fait obstacle à son admission au séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...soutient que sa présence est indispensable à MmeC..., dont le conjoint, aujourd'hui décédé, l'avait adopté en 1996 ; que, toutefois, les certificats médicaux délivrés les 15 décembre 2014, 19 janvier 2015 et 12 mai 2016, s'ils révèlent que Mme C...souffre d'un diabète insulinodépendant, ne sauraient, dans les termes où il sont rédigés, rapporter à eux seuls la preuve que la présence constante de M. A...aux côtés de cette dernière est indispensable pour lui permettre d'accomplir les actes de la vie quotidienne ni, en tout état de cause, qu'une tierce personne, notamment déléguée par les services sociaux, ne serait pas susceptible, en tant que de besoin, de l'assister en ses lieu et place ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a rejoint Mme C...qu'en 2012, soit plus de quatorze ans après son adoption par son conjoint, et alors qu'il était âgé de vingt-six ans ; qu'enfin, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas avoir poursuivi, jusqu'à cet âge, des études supérieures au Pakistan où il ne serait pas isolé en cas de retour dès lors qu'y réside notamment sa soeur ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet du
Val-d'Oise n'a ni porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis, pour les mêmes motifs de fait, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, enfin, que M. A...n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'illégalité de ces décisions, celle fixant le pays de renvoi dont la mesure d'éloignement est assortie, doit être annulée par voie de conséquence ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des entiers dépens doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03016