Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, MmeB..., représentée par
Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en se bornant à indiquer qu'" il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ", est entaché d'une erreur de droit dans l'application 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de titre de séjour, en ce qu'elle ne se fonde que sur l'existence d'un traitement approprié, sans rechercher si un accès effectif à ce traitement est possible, ce qui n'est pas le cas, est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et méconnaît ce texte ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Monconduit, pour M.B....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 juillet 1979, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet du Val-d'Oise qui lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il ne répond pas, même de façon implicite, au moyen invoqué par MmeB..., tiré de ce que le préfet, en se bornant à indiquer dans son arrêté qu'" il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ", a commis une erreur de droit dans l'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la mesure où ce texte prévoit la délivrance d'un certificat de résidence pour soins au ressortissant algérien qui ne dispose pas d'un accès effectif au traitement approprié existant dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
6. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas soutenu, et ne résulte d'aucun élément du dossier, que MmeB..., à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, aurait fait valoir que, du fait d'éléments propres à sa situation personnelle, elle ne pourrait avoir effectivement accès, en cas de retour en Algérie, au traitement nécessaire à la prise en charge de l'épilepsie dont elle est atteinte ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'un tel traitement approprié existait en Algérie, sans rechercher, d'office, si l'intéressée pourrait y avoir effectivement accès, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté du 15 janvier 2016, en ce qu'il porte refus de séjour, d'une erreur de droit ;
7. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de MmeB..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 10 décembre 2015 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressée, qui souffre d'épilepsie depuis son enfance et indique être venue en France en 2012 dans l'objectif d'y bénéficier de soins adaptés, produit notamment un certificat établi le 18 novembre 2015 par le docteur Mesnage, du service neurologique de l'hôpital Saint-Antoine, qui indique que son suivi médical, lourd et complexe, ne peut être assuré correctement dans son pays d'origine ; que cependant ni ce certificat, non autrement argumenté, ni les autres pièces du dossier ne remettent en cause le bien-fondé de l'avis précité du 10 décembre 2015, en ce qui concerne la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie ; qu'à cet égard, la circonstance que le préfet, au vu d'un précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé, avait fait droit à une première demande de Mme B...tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, n'est pas de nature à établir qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour ;
8. Considérant, cependant, que Mme B...soutient encore qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accès effectif à un tel traitement approprié, eu égard aux ruptures périodiques de stocks de médicaments dont souffre le système de santé en Algérie, et dès lors, par ailleurs, qu'elle est dépourvue de moyens financiers et ne pourrait être affiliée au système algérien d'assurance maladie, qui serait réservé aux travailleurs ; que, toutefois, la simple allégation de ruptures périodiques de stocks de médicaments ne suffit à remettre en cause, en l'espèce, ni l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée, ni l'accès effectif de celle-ci à ce traitement ; qu'il ressort, en outre, des pièces produites au dossier que le système algérien d'assurance sociale est également accessible aux handicapés et aux bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité, au bénéfice de laquelle l'intéressée ne soutient pas qu'elle ne pourrait prétendre ; que celle-ci, au demeurant, n'établit ni que, compte tenu d'une éventuelle absence totale de toute formation et de toute perspective d'embauche, elle ne pourrait avoir accès à un emploi en Algérie, ni que, en cas de besoin, aucun de ses onze frères et soeurs vivant en Algérie, aux termes des indications portées sur le formulaire de demande daté du 26 octobre 2015, ne pourrait lui apporter l'aide financière nécessaire ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme B...a été médicalement prise en charge en Algérie, jusqu'à son départ pour la France, à l'âge de trente-trois ans au plus tôt ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de solliciter du médecin de l'agence régionale de santé des éléments complémentaires au motif que son avis aurait été contraire à un précédent avis, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'en admettant même que, comme elle le soutient, Mme B...résidait effectivement en France, auprès de l'une de ses soeurs, depuis trois années à la date de l'arrêté contesté, il est constant qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle aurait quitté à l'âge de trente-trois ans et où, au regard des indications mentionnées sur le formulaire précité du 26 octobre 2015, résident sa mère et onze frères et soeurs ; que dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 9 quant aux possibilités de traitement approprié en Algérie et d'accès effectif à ce traitement, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 6 à 8 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1601356 du
31 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
N° 16VE02085 5