Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 février et 4 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1906375 du 28 janvier 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce même tribunal.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est fondée sur une étude approfondie de la situation de M. A... ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais le traitement nécessaire est disponible dans le pays d'origine de M. A... ; la charge de la preuve de l'impossibilité d'un traitement dans le pays d'origine ne porte pas plus sur l'administration que sur l'étranger malade ; aucun des documents versés aux débats par l'intéressé ne permet de remettre en cause l'appréciation émise par le collège de médecins sur l'accès effectif au traitement au Sénégal ; le requérant n'établit pas qu'un traitement à base de médicaments génériques ou d'autres molécules équivalentes ne pourrait lui convenir, non plus qu'il ne pourrait assumer la charge financière du traitement de sa maladie ;
- la décision n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a été de manière régulière ;
- la décision n'a pas été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'erreur de plume commise par le préfet n'a pas privé M. A... d'une garantie non plus qu'elle n'a eu d'incidence sur sa situation ;
- aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'administration la communication des données de la Bibliothèque d'Information Santé sur les Pays d'Origine préalablement à l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour ; en aucun cas, le formulaire réglementaire ne prévoit de mentionner les sources médicales sur lesquelles se sont appuyés les médecins du collège de l'OFII pour établir leur rapport ;
- la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 26 janvier 1964, a sollicité le 24 novembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons de santé. Par une décision du 24 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé et qu'il peut y avoir accès. Par des décisions du même jour, il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1906375 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2019 et enjoint audit préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 26 juin 2018 que l'état de santé de M. A..., qui souffre de polypathologies, et notamment, de pathologies cardiaque, ophtalmologique et d'un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le même avis relève toutefois que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du Sénégal doivent lui permettre d'y bénéficier d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. A... produit des certificats médicaux établis les 29, 31 mai et 4 juin 2019 qui ne se prononcent toutefois pas sur la disponibilité des médicaments dont il a besoin au Sénégal. S'il produit également deux études portant respectivement sur l'accès aux soins au Sénégal et la coopération de l'OMS avec le Sénégal pour la période 2016-2018, ces documents, par leur généralité, ne permettent pas d'établir l'indisponibilité de son traitement au Sénégal. Les fiches Vidal relatives à chacun des médicaments dont il a besoin ne sont pas davantage éclairantes sur ce point. Le courriel du laboratoire Novo Nordisck en date du 13 juin 2019, adressé au conseil de M. A... en réponse à une sollicitation de ce dernier, se borne à attester de l'indisponibilité de la spécialité Victoza(r) 6mg/ml, solution injectable en stylo pré rempli sans qu'il puisse en être conclu que la molécule de ce médicament antidiabétique ne pourrait être disponible, sous une autre forme, dans le pays d'origine de M. A.... Enfin, l'extrait de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal produit par le requérant n'est pas daté et ne permet pas d'établir l'indisponibilité de son traitement à la date de la décision attaquée. Dès lors, les documents produits par M. A... ne permettent pas de considérer qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler son arrêté du 24 janvier 2019.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
7. Si la décision attaquée ne fait pas mention du rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII afin que ce dernier rende son avis, il ressort des pièces du dossier, et notamment dudit avis que ce rapport, que l'administration produit au dossier, a été déposé le 23 janvier 2018 et qu'il a effectivement été transmis au collège de médecins de l'OFII. L'avis rendu par ces derniers le 26 juin 2018 y fait d'ailleurs référence. La lecture de ce rapport, de même que celle de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, permet par ailleurs l'identification sans ambiguïté de leurs auteurs ce qui établit que le médecin rapporteur ne siégeait pas au collège de médecins de l'OFII.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 juin 2018, qui a bien été rendu par une formation collégiale, comporte l'ensemble des mentions exigées par ces dispositions. La circonstance que la convocation adressée par les services de la préfecture à M. A... pour un rendez-vous le 8 mars 2018 à 8h45 fasse état d'un avis de l'OFII exprimé le 23 janvier 2018 n'est pas de nature à faire douter du caractère collégial de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII dès lors que cette convocation fait en réalité allusion au rapport déposé préalablement à cet avis par un médecin le 23 janvier 2018.
10. En troisième lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'OFII de communiquer des informations médicales de la Bibliothèque d'Information Santé sur les Pays d'Origine (BISPO) utilisée pour instruire le dossier alors, au surplus, que M. A... n'établit, ni même n'allègue, avoir vainement lui-même demandé communication de ces informations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été rédigée par référence à une version abrogée des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une erreur matérielle restée sans incidence sur le sens de la décision attaquée.
12. En cinquième lieu, si M. A... soutient qu'il ne serait pas en mesure de régler le montant de ses soins au Sénégal, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. A... est entré sur le sol français en 2014, à l'âge de 50 ans, après avoir toujours vécu, vraisemblablement, dans son pays d'origine. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il résulte de ces éléments et alors même que l'intéressé justifie d'une présence en France depuis 2014 et d'une expérience professionnelle depuis 2016 sur le territoire national, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
15. en dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 13 du présent arrêt, M. A... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 de ce code.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
18. Il ressort des points 4 et 13 du présent arrêt que la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
19. Par ailleurs, il ressort du point 15 du présent arrêt qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... et qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite directive : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...)".
21. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai d'un mois est équivalent à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive en ce qui concerne le délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le rappellent les points 4, 13 et 15 du présent arrêt, que la situation personnelle de M. A... justifie que lui soit accordée, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale fixant le délai de départ volontaire aurait méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 janvier 2019. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906375 du 28 janvier 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
N°20VE00695 2