Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que, pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. A..., l'administration avait ajouté une condition non prévue par les textes en se fondant sur son mode de recrutement dans le corps des attachés d'administration ; il est fondé à décider en gestion des montants de prime à attribuer aux agents dans le cadre de la politique indemnitaire qu'il souhaite mener dans les limites réglementaires fixées par les textes ; il a pu légalement, sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, instituer une différenciation en fonction du mode de recrutement dans le corps ; les agents recrutés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et ceux qui, appartenant déjà à un corps de fonctionnaires, intègrent le corps par la voie d'un détachement relèvent de situations différentes ; l'ancienneté acquise par ces derniers dans un corps de fonctionnaires justifie qu'ils puissent bénéficier d'un montant de prime supérieur tenant compte de cette ancienneté ; il a été attribué aux agents qui, comme M. A..., accèdent pour la première fois à un corps de fonctionnaires en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, un montant de prime identique à celui dont bénéficient les agents sortant des instituts régionaux d'administration et qui accèdent, eux aussi, pour la première fois au corps des attachés d'administration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., capitaine de l'armée de terre a sollicité son intégration dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il a été, par arrêté du 12 juillet 2011, détaché dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense à compter du 1er novembre 2011 et affecté à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres à Versailles. Puis, il a été intégré dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense à compter du 1er novembre 2012 par arrêté du 16 octobre 2012. Le 18 juin 2013, le montant de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013 lui a été notifié. M. A... a formé un recours en vue d'obtenir la revalorisation de cette prime. Sa demande a été rejetée par décision en date du 23 août 2013. M. A... a ensuite demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 30 mai 2016, a accueilli ses conclusions à fin d'annulation. Le ministre de la défense relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I.-Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat (...) Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude (...). En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine (...). ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 susvisé alors en vigueur : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de son article 3 : " Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels. ". Enfin, en application de ces dernières dispositions, la circulaire n° 310558/DEF/SGA/DRH-MD du 24 mars 2011 applicable en l'espèce, précise les modalités d'attribution de la prime de fonctions et de résultats aux agents en fonction de leur mobilité, de l'avancement et des promotions, et fixe notamment le montant de cette prime pour les personnels, ayant intégré, le corps des attachés dans le cadre de l'article L. 4139-2 du code de la défense durant l'année de détachement ainsi qu'à l'issue de cette année de détachement.
4. Si les premiers juges ont censuré la décision attaquée au motif qu'elle se fonde sur le mode de recrutement de l'agent en considérant qu'elle ajoutait une condition non prévue par les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 22 décembre 2008 précitées, en appel, le ministre se prévaut des dispositions de l'article 3 de ce même décret qui ouvrent la possibilité d'attribuer les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels. Les dispositions de la circulaire relatives à l'attribution de cette prime opèrent ainsi une distinction selon l'origine géographique des agents ou selon les modalités de recrutement pour les agents arrivés dans le corps des attachés de la défense au cours de l'année, afin de tenir compte de leur ancienneté dans le corps des attachés et du niveau de prime dont ils bénéficiaient auparavant, ainsi qu'en cas d'avancement ou de promotion. En procédant ainsi, le ministre a entendu relier les montants individuels de cette prime à sa politique organisant les parcours professionnels, tenant compte notamment de l'ancienneté dans le corps des attachés. Le ministre de la défense est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision pour erreur de droit.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
6. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7.1 de la circulaire n° 310313/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/RSSF4 du 21 décembre 2012 relative à la prime de fonctions et de résultats dès lors qu'elles sont applicables aux agents détachés dans le corps à compter du 1er janvier 2013.
7. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si M. A... a entendu soutenir que l'application de la circulaire du 24 mars 2011 serait à l'origine d'une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires, il existe toutefois une différence de situation entre, d'une part, les agents recrutés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, lesquelles instituent au profit des personnels militaires souhaitant accéder à l'une des trois fonctions publiques civiles une procédure spécifique de détachement, pouvant le cas échéant conduire à une intégration, et ceux qui, appartenant déjà à un corps de fonctionnaires civils intègrent le corps par la voie d'un détachement. Ainsi le ministre de la défense a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, fixer des modalités différentes d'attribution de la prime de fonctions et de résultats, en fonction des différentes modalités d'accès par la voie du détachement au corps des attachés et des emplois fonctionnels de conseillers d'administration de la défense. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 23 août 2013 rejetant la demande de M. A... tendant à la révision de son taux de prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306719 du 30 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
N° 16VE02306 2