Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, M.C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de leur délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A...C..., ressortissant algérien, né le 18 janvier 1983, a sollicité, le 23 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par un arrêté en date du 11 avril 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête. M C...demande l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
4. En premier lieu, M.C..., soutient que son épouse, ressortissante algérienne entrée en France avec lui en décembre 2014, mère d'une enfant née en 2015, souffre de troubles psychiatriques phobo-obsessionnels graves en relation avec l'agression sexuelle dont elle a été victime dans son pays d'origine en 2009 par un membre de sa famille, et qu'un retour dans son pays d'origine elle sera exposée à de graves crises d'angoisse et à un comportement allant jusqu'aux pensées suicidaires. Il estime donc que son épouse ayant vocation à rester sur le territoire français, il doit lui aussi être rendu titulaire d'un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que le traitement que l'épouse du requérant suit est composé de plusieurs médicaments, de type anxiolytique et antidépresseur, et notamment Seresta, Imovane et Zoloft (Sertraline), et d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit il ressort de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie, produite par le préfet, que le Zoloft est commercialisé en Algérie et que les substances actives contenues dans le Seresta et l'Imovane sont également disponibles dans des spécialités connues sous d'autres appellations. Si la requérante soutient que compte tenu du faible nombre de psychiatres exerçant en structure hospitalière et en libéral, elle ne pourra être suivie de manière suffisamment poussée, il ressort des pièces produites par le préfet qu'il existe des structures hospitalières spécialisées en psychiatrie dans toutes les grandes villes du pays, et que, en ouvre, son suivi n'est qu'hebdomadaire.
6. De plus, si le requérant soutient qu'un retour en Algérie, lieu de l'agression sexuelle de son épouse, serait de nature à aggraver ses troubles psychiatriques car ses parents s'opposeraient à toute prise en charge, il ne l'établit pas par des documents médicaux circonstanciées. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'agresseur de Mme B...ne réside plus en Algérie mais s'est exilé au Canada. Par ailleurs, celle-ci a construit une vie familiale en Algérie en épousant en mai 2003 M. C...dont elle était enceinte lors de son arrivée en France, et n'établit pas, s'agissant d'une femme mariée, qu'elle serait soumise à l'autorité de ses parents dont il découlerait qu'elle serait privée d'un suivi psychiatrique. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi médical adapté ne pourrait pas être mis en place en Algérie dès lors que la requérante ne réside plus avec sa famille mais vit auprès de son époux qui l'accompagne dans son parcours de soins. Enfin, comme en première instance, les tentatives de suicide dont l'épouse du requérant fait état ne sont étayées par aucune des pièces du dossier en dehors du certificat médical d'une teneur très générale qui relate ses dires.
7. Dans ces conditions, les certificats médicaux produits par l'épouse du requérant, rédigés au conditionnel et en des termes généraux, ne sont pas de nature à infirmer les mentions figurant dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 24 février 2016 aux termes desquelles le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, un traitement approprié existe dans le pays d'origine. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé en considérant que son épouse n'avait pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de telles applications. Partant, M. C...n'a pas davantage vocation à lui assurer un soutien sur le territoire français.
8. En second lieu, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Ainsi, compte tenu notamment de la faible durée du séjour du requérant sur le sol français et nonobstant la présence régulière d'une partie de sa famille, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de
M. C...ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE03025