Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2015 et le 10 décembre 2015, Mme C..., représentée par la SCP Monod-B... -Stoclet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
11 mai 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a retenu que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur de fait quant à la date à laquelle elle a quitté son pays d'origine, qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet des Hauts-de-Seine pour l'évaluation de ses ressources ni à celui tiré de la contrariété de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié la durée de sa présence en France, la stabilité de sa situation professionnelle et la nature de ses attaches en France et dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les observations de MeB..., pour Mme C....
1. Considérant que Mme C..., de nationalité malgache, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 11 mai 2015, le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en indiquant, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet des Hauts-de-Seine quant à l'âge auquel Mme C... aurait quitté son pays d'origine, qu'il résultait des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour eu égard aux autres éléments de fait concernant la requérante et aux motifs de droit venant au soutien de sa décision, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, par ailleurs, le tribunal, qui a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante à l'appui de ce moyen, parmi lesquels figurait l'argument relatif à la mauvaise évaluation de ses ressources par le préfet des
Hauts-de-Seine ;
3. Considérant, en revanche, que les premiers juges ont omis de répondre à un des moyens soulevés par la requérante en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette décision ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2015 fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que si Mme C...fait valoir qu'elle a quitté Madagascar en 1997 à la suite du décès de sa grand-mère qui l'élevait seule et qu'elle a ensuite travaillé au Liban avant de rejoindre la France en 2005, elle n'établit pas avoir durablement quitté son pays d'origine au cours de cette période alors notamment qu'elle ne verse au dossier aucun justificatif probant concernant son séjour au Liban ; qu'elle n'établit pas davantage ne pas avoir conservé d'attaches personnelles et familiales à Madagascar ; que, par ailleurs, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour établir que l'intéressée résiderait continûment en France depuis le 14 octobre 2005, comme elle l'allègue, s'agissant notamment des années 2006 à 2008 ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir qu'elle travaille en qualité d'employée de maison et de garde d'enfants à domicile auprès de la même famille depuis 2011, que son employeur a déposé en son nom une demande d'autorisation de travail pour un contrat d'une durée hebdomadaire de trente heures et qu'elle dispose par ailleurs d'emplois à temps partiel en tant qu'agent d'entretien ou employée de maison ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2011 et 2012 et ne produit des documents attestant de l'exercice d'une activité professionnelle qu'à compter de l'année 2013 ; que, par ailleurs, s'agissant des années 2014 et 2015, elle ne produit pas de bulletin de paie ou d'autre document attestant la réalité de son activité professionnelle au profit de son employeur principal ; qu'ainsi, la stabilité de l'insertion professionnelle de Mme C... en France n'est pas démontrée ; que, par suite, en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle dispose en France du centre de ses intérêts personnels, qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales à Madagascar ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfants, n'établit pas résider continûment en France depuis 2005 ni ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit notamment pas que sa grand-mère, décédée en 1997, constituait sa seule attache familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que si Mme C...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. ci-dessus ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2015 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par ailleurs, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505115 du 4 novembre 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 11 mai 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
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N° 15VE03584