Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me Libaude, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
1er avril 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le délai de départ méconnaît les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est illégale à raison de l'illégalité des précédentes décisions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les observations de Me Libaude pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, a demandé le
2 août 2013 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; que, par arrêté du 1er avril 2014, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif, notamment, que la communauté de vie avec son époux avait cessé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
que Mme A...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...fait valoir que sa mère, de nationalité française, son frère, titulaire d'un certificat de résidence, sa belle-soeur et ses neveux résident en France ; que, toutefois, l'intéressée qui est divorcée et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A...soit titulaire de deux diplômes de master obtenus en France et qu'elle ait été embauchée dans un lycée en qualité de professeur de mathématiques du 14 novembre 2013 au 27 avril 2014 en vertu de contrats à durée déterminée est insuffisante pour établir une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de l'ensemble des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions précises et inconditionnelles de la directive du
16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A...un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours seraient illégales ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 14VE03540