Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant la nouvelle instruction une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la motivation de la décision ne démontre pas que le préfet aurait examiné les éléments relatifs à sa situation personnelle pour examiner si les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio,
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A...au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à prendre en compte la situation familiale de l'intéressé et omis de procéder à un examen complet de la situation au regard de ce texte ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen, qui ne faisait pas référence aux éléments de la situation personnelle qui n'auraient pas été pris en compte, tel qu'il était articulé ;
Sur le bien-fondé :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que la décision attaquée, prise au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, que, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, et notamment à sa vie familiale ; célibataire et sans enfant, l'intéressé ne peut justifier l'absence d'attaches au pays " ; que la décision énonce également les circonstances propres au cas d'espèce et, en particulier, le fait que M. A...né en 1987 à Casablanca se maintient selon ses dires irrégulièrement sur le territoire français depuis 2011, n'a pas effectué de démarches administratives et n'a pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du séjour en France, qu'il est dépourvu de garanties de représentation dès lors qu'il est sans domicile fixe et qu'il circule muni d'une fausse carte d'identité italienne ; qu'une telle motivation n'est pas de nature à établir que le préfet se serait borné à examiner la seule situation familiale de l'intéressé pour vérifier que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside depuis l'année 2010 en France, où se situe le centre de ses intérêts matériels et personnels et qu'il est en mesure de travailler régulièrement dès lors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelle en tant que technicien frigoriste acquise au Maroc et en Italie ; que, toutefois, le requérant, qui serait entré en France au plus tôt à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il produit un acte de décès d'une personne qu'il présente comme étant sa mère en première instance, il déclare dans ses écritures d'appel que celle-ci réside au Maroc, seul son père étant décédé ; qu'en tout état de cause, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie par sa soeur, qu'il appartient à une fratrie de quatre enfants dont deux résident au Maroc ; que s'il se prévaut d'attaches amicales en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possèderait des liens personnels d'une intensité particulière ; que s'il allègue occuper un emploi il ne l'établit pas ; que la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail, au demeurant non visée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'il produit sont postérieures à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur la légalité de cette décision ; que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que M. A... fait usage d'une fausse carte d'identité italienne ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas d'une insertion d'une intensité particulière, ni de perspectives d'insertion professionnelle ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE02731