Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2015, MmeA..., représentée par
Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de faire procéder à son expertise médicale, et de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris p ar une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- son état de santé justifie qu'elle reste en France, ainsi qu'en attestent les documents médicaux qu'elle verse au dossier ; le préfet a ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 26 février 1968, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 janvier 2015 qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par MmeA... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour litigieuse a été prise après avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui a estimé, au vu du dossier médical de la requérante, dont il a été saisi le 17 novembre 2014 et qu'il a examiné le 4 décembre suivant, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié à la prise en charge du demandeur existe dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque ; que la requérante soutient en vain que cet avis n'est pas de nature à éclairer le préfet sur la gravité de la pathologie qu'elle présente et les traitements qu'elle doit suivre, dès lors qu'il a été émis sans tenir compte tenu des documents qu'elle a communiqué au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement son titre de séjour ; que si elle a produit, devant le tribunal administratif, un certificat du docteur Isacu, praticien hospitalier du CHU de Bordeaux du 22 janvier 2015, indiquant qu'à la suite de brûlures par huile chaude, elle a été hospitalisée et a " bénéficié d'une excision greffe au niveau de la main droite 0,5% de la surface corporelle et pied gauche, 1% (...). Elle doit bénéficier d'une chirurgie réparatrice (...) et une expansion tissulaire au niveau de la cuisse gauche, deux séances opératoires espacées de deux mois. Le traitement chirurgical avec les soins postopératoires et le suivi des cicatrices avant la consultation peut durer plus de douze mois ", ce seul document, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé indiquant que son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié à sa prise en charge existe dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées de l'article L. 312-2 renvoient ; que, par suite,
Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de consultation de la commission du titre de séjour entacherait d'irrégularité l'arrêté contesté ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE02776 2