Par un arrêt n° 12VE03799 du 27 février 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement.
Par une décision n° 379355 du 18 novembre 2015, le Conseil d'État a, sur le pourvoi introduit par le ministre de l'économie et des finances, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2012 et le 9 septembre 2013, complétés après la décision susvisée du Conseil d'Etat par un mémoire enregistré le
19 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1001754 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A...soutient que :
- le seuil de 300 000 euros conditionnant la nécessité d'un agrément préalable délivré par le ministre du budget pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en cas d'investissement outre-mer, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, doit s'apprécier au niveau de la société en participation qui a effectué l'investissement, en application des dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ;
- en l'espèce, l'investissement d'un montant de 230 000 euros, pour un matériel de terrassement donné en location simple à une entreprise qui n'exerçait pas une activité exclusive dans le " secteur sensible " des transports, n'était donc pas soumis à un agrément préalable ;
- en outre, à supposer même que l'entreprise qui a reçu ce bien en location soit regardée comme exerçant son activité dans le secteur des transports, la dispense d'agrément édictée par les dispositions du 3 de III de l'article 217 undecies du code général des impôts doit jouer dès lors que cette activité était exercée depuis plus de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les investissements productifs réalisés par des sociétés en participation créées dans le seul but d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles au dispositif de défiscalisation outre-mer et gérées par une EURL unique au profit de la même société exploitante procèdent d'un même programme d'investissement dans le secteur des transports ;
- les investissements industriels réalisés par M. A...dans le cadre de la SEP Marronniers 1 relèvent du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non du 1 ;
- M. A...ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une interprétation administrative de la loi fiscale postérieure aux faits à l'encontre des impositions litigieuses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., associé de la société en participation Marronnier 1, qui a été constituée en vue d'acquérir et de donner en location à l'entreprise individuelle de transports Mounichy située à La Réunion des biens d'équipement éligibles au dispositif de défiscalisation prévu par les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, a bénéficié en application de ces dispositions d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de la SARL SGI, gérante de la société en participation Marronnier 1, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt ; que M. A...a contesté l'imposition supplémentaire en découlant, par réclamation en date du 21 juillet 2009, partiellement rejetée par l'administration le 19 janvier 2010 ; que, par un jugement en date du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il est ainsi resté assujetti à hauteur de 5 494 euros au titre de l'année 2004 ; que, par un arrêt du 27 février 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ; que, par une décision du
18 novembre 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par le ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Considérant que, par le mémoire susvisé daté du 14 mars 2016 et enregistré
le 21 mars suivant, le ministre des finances et des comptes publics informe la Cour qu'il a accordé à M. A... le dégrèvement des impositions en litige, que la demande afférente à ces impositions est ainsi devenue sans objet, et que, s'agissant de la demande relative au versement de frais irrépétibles, il s'en remet à la sagesse de la Cour ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...avait été assujetti à hauteur de 5 494 euros au titre de l'année 2004 doivent être regardées comme étant devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2004.
Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°15VE03542