Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 décembre 2015 et
le 23 mars 2016, M. B...représenté par Me Sadeg, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment et inexactement motivé, au regard de sa situation professionnelle, eu égard notamment au fait qu'il a participé en 2011 et 2013 à la création de deux SARL dont il est associé, au regard de sa présence ininterrompue sur le territoire français, établie depuis 2005, de l'intensité de ses attaches en France, et dès lors que le motif tiré d'une " polygamie de fait " est sans contenu juridique ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien régissant les certificats de résidence pour activité non salariée ;
- il méconnaît le 6° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux ressortissants algériens parents d'enfants français résidant en France ;
- il méconnaît le h de l'article 7 bis du même accord ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'installation de sa vie privée et familiale en France depuis l'année 2005 et à la circonstance qu'il y travaille régulièrement depuis cette date, comme coiffeur, emploi pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il est associé dans deux SARL qu'il a contribué à constituer en 2011 et 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Sadeg, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 avril 1978, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il indique, d'une part, que M. B...ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle antérieure, que sa présence en France n'est pas établie pour certaines années qu'il énumère, et énonce diverses circonstances propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en rappelant notamment qu'il a fait l'objet, le 18 septembre 2009, d'un arrêté du préfet du
Val-de-Marne portant reconduite à la frontière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient
M.B..., cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, sans que puisse être utilement invoqué à cet égard le caractère inexact ou infondé en droit de certains de ses motifs, notamment celui tiré de l'existence d'une " polygamie de fait " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord
franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ;
4. Considérant que M.B..., qui soutient avoir travaillé clandestinement en qualité de coiffeur pour plusieurs employeurs successifs depuis l'année 2005, et qui produit une promesse d'embauche de son dernier employeur, ne soutient pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de travailleur non salarié, ni avoir satisfait à la condition posée de " contrôle médical d'usage " pour l'obtention d'un tel titre ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées relatives aux travailleurs non salariés et soutient donc, en tout état de cause, en vain que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " (...) ou à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France " ;
6. Considérant que M.B..., qui ne soutient pas avoir été titulaire d'un quelconque titre de séjour depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire en 2005, ne justifie pas davantage d'une durée de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; qu'il soutient donc, en tout état de cause, en vain que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 6 de ce même accord, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en
France " ; que dès lors qu'il n'est nullement allégué, ni ne ressort d'aucun élément du dossier, que M. B...serait le père d'un enfant français, il invoque en vain ces stipulations de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis l'année 2005, il n'en justifie pas, s'agissant des années 2005 à 2009, pour lesquelles les pièces produites n'établissent, au mieux, que des séjours ponctuels ; que s'il justifie être le père de deux enfants nés en France respectivement les 29 mai 2011 et 14 mars 2014 de sa relation avec
MmeE..., qu'il présente comme une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est toujours marié avec Mme A...C..., ressortissante algérienne épousée en 2002, et qu'un fils est né de cette union le
21 septembre 2003, qui demeure avec sa mère en Algérie ; qu'il ne soutient pas avoir rompu tout lien avec son épouse et leur fils ; que, par ailleurs, s'il produit plusieurs pièces faisant état d'un domicile commun avec MmeE..., il ne démontre pas qu'il contribue effectivement et activement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants nés en France ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-sept ans et où résident en outre, selon les termes non contestés de l'arrêté, ses parents et ses huit frères et soeurs ; qu'ainsi, même si M. B...fait valoir, sans cependant l'établir, qu'il a constamment travaillé en qualité de coiffeur et qu'il présente une promesse d'embauche pour un tel emploi, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux modalités de son séjour en France, qui a donné lieu au cours des années 2009 et suivantes à plusieurs décisions de refus de séjour et d'éloignement restées sans effet, que le préfet de l'Essonne aurait, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive à son droit à une privée et familiale normale et aurait, par suite, méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas davantage des circonstances de fait résumées ci-dessus que cet arrêté serait entaché d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 4°, du 6° et du 7° de l'article L. 313-11, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants dès lors que la situation d'un ressortissant algérien au regard de son droit au séjour en France est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
11. Considérant, enfin, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation avant de rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., ni qu'en prenant cette décision, qui relève notamment l'absence de " considérations humanitaires ou exceptionnelles ", le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03976 2